Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZKY
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[20]
Débiteur(s), trice(s) :
[O] [T] ép.[X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE :
[20]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [O] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante en personne
[15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [T] [O] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 30 octobre 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 23 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à [21] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, [21] a expliqué qu’elle ne détenait aucune créance à l’encontre de Mme [O] et que la procédure était irrégulière
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
[21], représentée par son conseil, a expliqué que le bailleur n’avait pas été partie à la procédure de surendettement devant la commission et que [21] n’avait pas le pouvoir de le représenter. Il demande que la procédure soit déclarée irrégulière.
Mme [T] [O] a expliqué que sa situation était identique à celle décrite par la commission de surendettement en son bilan. Elle cherche du travail mais doit assumer trois enfants.
La [16] a rappelé que ses créances étaient à exclure de la procédure comme étant d’origine frauduleuse.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [21]
La contestation de [20] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur l’irrégularité de la procédure de surendettement
Mme [O] a produit son contrat de bail à la commission de surendettement. Il appert sur ce contrat que le bailleur, la société [23], est représenté par son mandataire, la société [21]. Cette dernière a donc l’apparence de mandataire chargée de représenter son mandant sans exclusion. Par ailleurs, [21] ne produit pas son contrat de mandat permettant de constater qu’elle n’a pas le pouvoir de représenter le bailleur. Il est souligné que [21] n’a pas d’intérêt à solliciter l’irrégularité de la procédure de laquelle il doit être exclu puisqu’il ne détient pas de créance, si ce n’est à considérer que cette demande est effectuée en qualité de mandataire du bailleur, le seul à avoir intérêt à voir la procédure déclarée irrégulière.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de Mme [T] [O] est de 6156,54 euros plus 21614,56 euros hors procédure au 11 mars 2024.
Mme [O] est âgée de 46 ans avec trois enfants à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 2173 euros et ses charges à 2849 euros.
La situation de Mme [O] est conforme à celle décrite par la commission. Sa recherche d’emploi est rendue difficile par la présence de trois enfants qu’elle doit assumer seule. La présence d’un montant de dettes hors procédure obère également les possibilités de rembourser les autres créanciers.
Les biens que possède Mme [O] sont nécessaires à sa vie courante et n'ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir.
La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.
Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes.
En conséquence sont de plein droit effacées les dettes non professionnelles de Mme [O].
Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [21] à l'encontre de la recommandation du 23 janvier 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise;
DEBOUTE [21] de sa demande relative à l’irrégularité de la procédure ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [T] [O] née le 26 juillet 1978 à [Localité 19] en Algérie ;
DIT que sont de plein droit effacées les dettes de Madame [T] [O] actualisées au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
RAPPELLE que la débitrice ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrite au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 22] le 24 février 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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