Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-70.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.113
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s T 96-70.113, S 96-70.181 formés par :
1°/ M. Michel A..., Camille, Ghysole, Marie X..., demeurant ...,
2°/ M. Z..., Valère, Louis, Claude, X..., demeurant ferme de la Baie, rue du Château d'Eau, 80550 Le Crotoy,
3°/ Mme Armelle, Yolande X... épouse de M. Xavier Y..., demeurant : 80580 Eaucourt,
4°/ M. Thierry, Paul, Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 octobre 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Somme, siégeant au tribunal de grande instance d'Amiens, au profit du département de la Somme, dont le siège est cité administrative, ..., defendeur à la cassation ;
Sur les pourvois n° T 96-70.113 et S 96-70.181 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° T 96-70.113 et S 96-70.181 ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation a reproduit les mentions relatives à l'identité des expropriés figurant à l'état parcellaire, joint à l'arrêté de cessibilité, en application des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ;
Attendu, d'autre part, que la copie certifiée conforme de l'ordonnance qui figure au dossier reproduit l'arrêté de cessibilité mentionnant que l'emprise porte sur la parcelle cadastrée AN 83 d'une superficie de 8 ha 27 a 20 ca ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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