Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-44.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.072
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant 6/A, Les Forges, Tinchebray (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres réunies), au profit de la société anonyme Odon Delcroix, manufacture de confection dont le siège est zone industrielle, Flers (Orne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Odon Delcroix, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1988), statuant sur renvoi après cassation, Mme X... a été engagée par la société Odon Delcroix, le 1er septembre 1971 ; que, par lettre du 4 octobre 1982, elle a été licenciée pour insuffisance de production à compter du 4 novembre 1982 ; que, le 5 octobre, elle a informé son employeur de son état de grossesse et ne s'est pas représentée à son travail à compter du 4 novembre ; que, par courrier du 8 novembre 1982, la société a constaté cette absence et déclaré prendre acte de ce que la salariée n'avait pas entendu profiter de ce que la loi faisait tenir son licenciement pour nul ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement d'une salariée en état de grossesse est nul et qu'en cas de violation de ces dispositions, la salariée a droit non seulement au rappel de salaires correspondant à la période couverte par la nullité, mais également à l'indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts ;
qu'après avoir admis la nullité du licenciement, les juges du fond ne pouvaient lui reconnaître une efficacité différée à l'expiration de la période de protection et refuser la demande de dommages-intérêts en raison des avertissements adressés antérieurement à Mme X..., sans violer les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a constaté que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Odon Delcroix sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Odon Delcroix au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la société Odon Delcroix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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