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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-16.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.399

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF de Paris), dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. X..., José Y..., 2°/ de Mme Y..., épouse de M. X..., José Y..., demeurant ensemble à La Verrière le Mesnil Saint-Denis (Yvelines), 2, résidence du Bois de l'Etang, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, l'aîné de leurs enfants étant retourné vivre au Portugal en 1982, les époux Y..., de nationalité portugaise, résidant en France, ont cependant perçu les allocations familiales pour trois enfants du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1985 ; que la caisse d'allocations familiales, avisée de cette situation au mois de janvier 1985, leur a réclamé restitution de la fraction des allocations perçues indûment du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1985 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989) d'avoir dit qu'elle ne pouvait obtenir remboursement des prestations indûment perçues par les époux Y... de janvier 1983 à janvier 1985, aux motifs, d'une part, qu'en raison de la prescription biennale, la caisse ne peut obtenir que le remboursement des prestations versées postérieurement au 26 février 1984, la mise en demeure ayant été adressée aux époux Y... le 26 février 1986, d'autre part, que les prestations dues aux intéressés en vertu de la convention franco-portugaise de sécurité sociale devaient être déduites de leur dette, alors que la promesse de payer une dette, même prescrite, engage son auteur ; qu'en l'espèce, il est constant que, par lettre du 24 janvier 1986, M. Y... a formellement reconnu sa dette et s'est engagé à la rembourser entièrement ; que, dès lors, il était juridiquement tenu de s'acquitter de l'intégralité de celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 2220 du Code civil, et alors que, dans ses conclusions, la caisse avait clairement indiqué les prestations dues aux époux Y... en vertu de la convention franco-portugaise ; qu'elle précisait que ces prestations avaient été déduites de leur dette ; que, dès lors, en déclarant que la caisse n'avait pas tenu compte de ces prestations pour le calcul de sa créance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caisse, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré de la renonciation à se prévaloir de la prescription est nouveau et, mélé de fait et de droit, irrecevable, que, d'autre part, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté que la caisse ne précisait pas ce qu'elle avait perçu au titre de la convention franco-portugaise ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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