Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-85.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.736
Date de décision :
25 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de Me E... et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Delfina, veuve Z...
Y...,
- Z...
Y... Manuel,
- AZEVEDO Z...
Y... Antonio, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Claude D..., Louis F... et Irène A..., épouse F..., pour homicides involontaires, les a déboutées de leurs demandes, après relaxe des prévenus ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
que le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner ce mandataire ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe de la cour d'appel de Versailles par Me C..., avocat, agissant au nom et comme mandataire des parties civiles, est annexé un pouvoir signé, non de celles-ci, mais de leur avocat, Me B..., aux fins de former un pourvoi au nom de ses clients ;
Mais attendu qu'en cet état, la déclaration de pourvoi ne répond pas aux prescriptions du texte susvisé ;
que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique