Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...Université,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1989 par le tribunal de commerce de Montpellier, au profit de la SCP Pernaud, société civile professionnelle, dont le siège est 25, rue des deux-Ponts à Montpellier (Hérault), en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Stéfany, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Pernaud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Mme Y... demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Montpellier, 26 mai 1989) qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée au nom de la société Décor-Diffusion en vue d'obtenir le relevé de la forclusion encourue par cette société pour déclaration tardive de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Stéphany ;
Mais attendu qu'en application de l'article 173, 28, de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement attaqué, qui a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, conformément à l'article 53 de ladite loi, sur une action en relevé de forclusion ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d! Condamne Mme Y..., envers la SCP Pernaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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