Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-42.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.900
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvo Z..., demeurant à Paris (9e), 7, cité Malesherbes,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de :
1°) M. Michel Y..., demeurant à Chauny, es qualités de syndic de la société Manufacture du Soissonnais, société anonyme dont le siège social est à Coucy-le-Château (Aisne), lieudit "Le Val Serain" ;
2°) M. Jean-Claude A..., demeurant à Paris (1er), ... ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens invoqués dans le mémoire ampliatif :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la Société Manufacture du Soissonnais (MDS) a été déclarée en état de règlement judiciaire par un jugement du 18 mars 1981 qui a désigné M. Y... en qualité de syndic ; que, par ordonnance du 13 juillet 1985, M. X... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société MDS ; que le règlement judiciaire de la société a été converti en liquidation des biens par un jugement du 1er juillet 1987, M. Y... restant désigné comme syndic de cette liquidation ; que, prétendant avoir été lié à la société par un contrat de travail en qualité de conseiller juridique et financier du 1er mars 1985 au 1er février 1986, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaire, d'indemnité de congés-payés, de treizième mois, de remboursement de frais, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 17 mars 1987) de contenir un certain nombre d'inexactitudes, d'avoir "passé sous silence l'administrateur provisoire X...", d'avoir statué par des motifs contradictoires en énonçant, d'une part, que la Société MDS et son syndic demandaient la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et, d'autre part, que
M. X..., ès qualités, déclarait s'en rapporter à justice ce dont il résultait, selon le pourvoi, qu'il ne contestait pas les prétentions de M. Z... et d'avoir, enfin, écarté, sans les analyser, certains éléments de preuve produits au soutien de ses prétentions ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'a pas "passé sous silence l'administrateur provisoire X..." puisqu'il énonce que celui-ci, "qui intervient en qualité d'administrateur provisoire de MDS, déclare s'en rapporter a justice" ;
Attendu, d'autre part, que la déduction tirée par M. Z... de la déclaration ainsi faite par l'administrateur provisoire est erronée, dès lors qu'en s'en rapportant à justice, celui-ci n'a pas approuvé les prétentions de M. Z... mais a laissé à la cour d'appel le soin de statuer "ce que de droit" sur l'appel interjeté par ce dernier ;
Attendu, enfin, que les autres moyens qui, soit sont relatifs à des erreurs matérielles sans influence sur la solution du litige, soit se bornent à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, sont irrecevables.
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers MM. Y... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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