Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/05/2023
N° de MINUTE : 23/423
N° R 22/03088 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULOH
Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Algérie) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉES
SDC Residence [11] représenté par son syndic le cabinet [X] [Adresse 7]
RCS 400 771 085
61/63 Rue [11]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCP Thierry Roy - Nicolas Lemoine- Jean-Noël Galy, commissaires de justice associés
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 février 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 mai 2021 rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Lille a condamné M. [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] les sommes de :
- 9 705,34 euros au titre des charges de copropriété échues au 16 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2020,
- 497,85 euros en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des charges de copropriété à échoir sur le budget prévisionnel du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021,
- 225,21 euros en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] a fait signifier ce jugement à M. [I] par acte du 12 juillet 2021 et lui a, le même jour, fait délivrer, en vertu de cette décision, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 12 146,16 euros.
Le 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] a, en vertu du même jugement, fait signifier à la préfecture du Nord un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de cinq véhicules appartenant à M. [I]. Ce procès-verbal a été dénoncé à ce dernier le 30 juillet 2021.
Par procès-verbal en date du 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] a, en vertu du même jugement, fait procéder à l'immobilisation avec enlèvement d'un véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à M. [I].
Ce procès-verbal a été dénoncé à ce dernier le 30 juillet 2021, avec commandement de payer la somme de 12 766,07 euros.
Par acte du 26 octobre 2021, M. [I] a fait assigner la SCP Roy-Lemoine-Galy, huissier instrumentaire, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] représenté par son syndic, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester les mesures prises sur ses véhicules.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'ensemble des demandes principales et accessoires formées par M. [I] ;
- condamné M. [I] à régler les indemnités pour frais irrépétibles d'instance suivantes :
* 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] ;
* 1 000 euros à la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Galy ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 juin 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juillet 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- prononcer la nullité de la signification du 12 juillet 2021 et de toute autre signification non connue signifiée à cette adresse faite par la SCP Roy-Lemoine-Galy ainsi que de toutes les mesures d'exécution forcées entreprises subséquemment à cette signification ;
Vu les articles 659, 650 et suivants du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de la 'saisie-attribution' du 28 juillet 2021 dénoncée le 29 juillet 2021 au titre des véhicules [Immatriculation 10] Volkswagen Golf 7 noir et Volkswagen Polo blanc [Immatriculation 9] ;
- ordonner la mainlevée de la 'saisie-attribution' de ces véhicules ;
- ordonner la restitution du véhicule saisi sous astreinte de 500 euros par jour de retard à son domicile ;
- condamner la SCP Roy-Lemoine-Galy solidairement avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamner laSCP Roy-Lemoine-Galy solidairement avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] aux frais de gardiennage éventuels ;
- ordonner à la SCP Roy-Lemoine-Galy de procéder à l'annulation de la mise en indisponibilité de l'ensemble des véhicules ;
- condamner la SCP Roy-Lemoine-Galy solidairement avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la SCP Roy-Lemoine-Galy solidairement avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] à prendre en charge l'entièreté des frais de location jusqu'à la restitution du véhicule et lui payer la somme de 2 000 euros ;
- condamner la SCP Roy-Lemoine-Galy solidairement avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] aux entiers frais et dépens ;
- condamner la société Roy-Lemoine-Galy solidairement avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2022, la SCP Thierry Roy- Nicolas Lemoine- Jean-Noël Galy, commissaires de justice associés demande à la cour, au visa des articles 1369 et 1371 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros pour les frais de première instance et 2 000 euros correspondant aux frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à la charge de ce dernier les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] représenté par son syndic demande à la cour, au visa des articles 564 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger irrecevable la nouvelle demande en paiement de 15 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance, à tout le moins, débouter M. [I] de cette demande ;
- confirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes formulées contre lui ;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] fait valoir que seule une demande indemnitaire au titre du préjudice moral était formée par M. [I] en première instance de sorte que sa demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance, formée pour la première fois en appel, est irrecevable.
Or cette demande poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice consécutif à la nullité prétendue des mesures d'exécution pratiquées que la demande au titre du préjudice moral formée en première instance. Elle constitue en conséquence le complément de cette demande initiale. Il convient donc de la déclarer recevable.
Sur la validité des mesures d'exécution :
M. [I] fait valoir que les mesures d'exécution entreprises doivent être annulées en conséquence, d'une part, de la nullité de la signification du jugement du 25 mai 2021 et, d'autre part, de l'absence de mandat de la SCP Roy-Lemoine-Galy et du 'cabinet d'avocat'.
- Sur la signification du jugement du 25 mai 2021 :
Selon l'article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon les articles 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, soit par remise de la copie de l'acte à une personne présente au domicile soit par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier. Dans ce dernier cas, l'huissier de justice laisse au domicile du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L'article 658 alinéa 1er du même code précise que dans les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Selon l'article 693 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, l'article 114 alinéa 2 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, le jugement du 25 mai 2021 a été signifié le 12 juillet 2021, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier après que ce dernier, qui s'est déplacé '[Adresse 12]', ait mentionné que le domicile était certain, le nom figurant sur la boîte à lettres, que personne n'était présent ni n'avait répondu à ses appels, qu'il n'avait pu avoir, lors de son passage, d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte et que le lieu de travail actuel était inconnu.
Il est constant que l'adresse du domicile de M. [I] était à la date de la signification du jugement (et est d'ailleurs toujours) [Adresse 3].
M. [I] soutient que l'acte n'a pas été signifié à cette adresse mais au '[Adresse 4]' et donc à 450 mètres de son domicile. Or, cette allégation est inexacte, la signification du 12 juillet 2021 mentionnant précisément que l'adresse de M. [I] est '[Adresse 12]', le fait que les numéros 15/11 aient été positionnés après la mention de la résidence et non avant étant sans importance. D'ailleurs, l'huissier a constaté quand il s'est présenté à la '[Adresse 12]' que le nom de M. [I] figurait sur la boîte à lettres, cette constatation personnelle de l'huissier valant jusqu'à inscription de faux, et M. [I] n'alléguant pas que son nom figurait sur une boîte à lettres à 450 mètres de chez lui.
Il y a donc lieu de considérer que c'est bien au domicile de M. [I] que l'huissier s'est présenté le 12 juillet 2021 pour procéder à la signification du jugement du 25 juin 2021.
Il résulte ensuite des mentions de l'acte que personne n'était présent à cette adresse correspondant au domicile de M. [I] ni n'a répondu aux appels de l'huissier.
Dans ces conditions, l'huissier ayant constaté que M. [I] était absent à son domicile, n'était pas tenu de tenter une signification à personne sur le lieu de travail de ce dernier et pouvait légitimement considérer, comme il l'a mentionné sur l'acte litigieux, que la signification à personne était impossible, et délivrer l'acte à domicile (avec dépôt de cet acte à son étude, en l'absence de toute personne présente au domicile).
Il est donc inutile de suivre M. [I] dans le détail de son argumentation sur l'obligation pour l'huissier de tenter de lui remettre l'acte sur son lieu de travail et les multiples possibilités offertes à cet officier ministériel pour trouver son adresse professionnelle.
En tout état de cause, et à supposer même que l'acte soit atteint d'une irrégularité tenant à une absence de diligence de l'huissier pour rechercher le lieu de travail de M. [I] afin de procéder à une remise de l'acte à personne, il demeure que cette irrégularité n'a causé, contrairement à ce qu'il soutient, aucun grief à M [I] en l'empêchant d'exercer ses droits. En effet, représenté par un avocat dans l'instance ayant abouti au jugement du 25 mai 2021, M. [I] a nécessairement eu connaissance de ce jugement par son avocat qui se l'est vu notifier le 29 juin 2021 par l'avocat du syndicat des copropriétaires, ainsi que ce dernier en justifie. En outre, ainsi qu'il résulte des mentions présentes sur l'acte du 12 juillet 2021, 'un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile a été laissé (...) à l'adresse du signifié 'et 'la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi', ces mentions valant jusqu'à inscription de faux. Ainsi, M. [I] avait dès avant le 5 août 2021, date à laquelle il a choisi de se présenter à l'étude de l'huissier pour retirer la signification du jugement du 25 mai 2021, tous éléments utiles en sa possession pour pouvoir relever appel de ce dernier dans le délai requis s'il le souhaitait.
L'acte du 12 juillet 2021 par lequel la SCP Roy-Lemoine-Galy a, à la requête du syndicat, des copropriétaires de la résidence [11], signifié le jugement du 25 mai 2021 ne saurait donc être annulé, ni par voie de conséquence 'toute autre signification non connue (de M. [I]) signifiée à cette adresse et les actes d'exécution forcée exécutés en conséquence de cette signification'. Le jugement du 25 mai 2021 régulièrement signifié le 12 juillet 2021 constituait un titre exécutoire permettant au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] de faire procéder par la SCP Roy-Lemoine-Galy à la déclaration aux fins de saisie des véhicules de son débiteur auprès de l'autorité administrative compétente (article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution), à la saisie par immobilisation d'un véhicule de M. [I] (article L. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution) et de faire délivrer par ce même huissier un commandement préalable à une saisie-vente (article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution).
- Sur le mandat de l'huissier et de l'avocat :
M. [I] fait valoir que 'contrairement à ce que prétendu aucune assemblée générale des copropriétaires ne mandate expressément l'huissier pour l'exécution de la décision ni même le cabinet d'avocat de sorte que les mesures d'exécution seront déclarées nulles'.
Or, si l'alinéa 1er de l'article 55 du décret n°67-223 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée des copropriétaires, l'alinéa 3 de ce même article précise qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire notamment pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Il en résulte que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] était habilité, sans avoir besoin d'aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, à donner mandat :
- à la SCP Roy-Lemoine-Galy aux fins de mettre en oeuvre, sur le fondement du jugement du 25 mai 2021, des mesures d'exécution forcée autres que la saisie en vue de la vente du lot de M. [I] ;
- à un avocat en vue de représenter le syndicat dans le cadre de l'action engagée contre lui devant le juge de l'exécution de Lille pour contester les mesures d'exécution pratiquées.
Les mesures d'exécution ne sauraient ainsi être annulées pour défaut de mandant de l'huissier instrumentaire ou de l'avocat constitué pour représenter le syndicat.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de la signification du 12 juillet 2021 et la demande en découlant de nullité des mesures d'exécution sera donc confirmé.
Sur les autres demandes de M. [I] :
L'ensemble des autres demandes formées (demandes indemnitaires, de prise en charge des frais, de mainlevée, de restitution de véhicules) découlent toutes de la nullité prétendue des actes d'exécution.
Les mesures d'exécution n'ayant pas été annulées, le jugement qui a rejeté toutes les demandes subséquentes sera donc confirmé.
La demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance formée pour la première fois devant la cour doit, pour le même motif, être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la SCP Roy-Lemoine-Galy et au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] la somme de 1 000 euros à chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [T] [I] au titre du préjudice de
jouissance ;
Déboute M. [T] [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [T] [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence [11], la somme de
1 000 euros ;
- à la SCP Thierry Roy - Nicolas Lemoine- Jean-Noël Galy, commissaires de justice associés, la somme de 1 000 euros ;
Condamne M. [T] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE