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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-84.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.137

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 novembre 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 30 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 226-1 du Code pénal ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu qui soutenait que les textes autorisant l'emploi, pour constater les infractions d'excès de vitesse, d'un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue, étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que le recours à un tel procédé ne porte aucune atteinte prohibée à la vie privée dès lors que le véhicule concerné circule sur une voie ouverte au public ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales visées au moyen ; Qu'en effet, ne constitue pas une ingérence injustifiée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne précitée, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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