Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n° 2023/ 67 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01404 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/14403
APPELANTES
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
SCI LES TADORNES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses gérants, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et plaidant par Me Géraldine HUDSON, de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS avocat au barreau de PARIS toque : B1163
INTIMÉES
SA SOGECAP La société SOGECAP, société anonyme d'assurance et de capitalisation au capital de 1 168 305 450 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : B 0 86 380 730
Représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2037
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W05
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2023, prorogé au 10 mai 2023 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile immobilière familiale Les Tardones (ci-après dénommée la SCI) ayant pour associés gérants les époux, [F] et [U] [X], a souscrit, auprès de la Société Générale (ci-après SG), trois emprunts pour un montant total de 1.390.000 euros pour l'achat de biens immobiliers et le financement de divers travaux ainsi qu'il suit :
° SG n°811054785 pour 970.000 euros selon offre reçue le 6 octobre 2011 et acceptée le 17 octobre 2011 remboursable en 204 mois pour l'achat de la maison,
° SG n° 81 1056814 pour 30.000 euros selon offre reçue le 6 octobre 2011 et acceptée le 17 octobre 2011, remboursable en 204 mois pour l'achat du terrain,
° SG n° 811057165 selon offre reçue le 13 novembre 2011 et acceptée le 24 novembre 2011 pour 390.000 euros remboursable en 240 mois pour les travaux et aménagements.
La SCI n'ayant aucune ressource propre, les époux [X] se sont portés cautions personnelles et en ces qualités, ont adhéré chacun à un contrat d'assurance emprunteur auprès de la société Sogecap, organisme assureur d'un contrat d'assurance de groupe emprunteur, pour garantir la poursuite du paiement des remboursements des emprunts de la SCI pendant toute la durée prévue, en cas, pour chacun d'eux : d'incapacité de travail, d'invalidité, de perte totale et irréversible d'autonomie, et de décès. Les garanties d'assurance ont été souscrites par chacun des époux à concurrence de 50% pour les prêts relatifs à l'achat de la maison et du terrain, et à concurrence de 25% pour [U] [X] et 75% pour son épouse pour le prêt relatif aux travaux.
[F] [X], salariée de la SG depuis le 1er mars 1995, a été licenciée pour motif personnel par lettre recommandée notifiée le 26 avril 2016. Son préavis s'est achevé le 26 juillet 2016, date à laquelle elle est sortie des effectifs de l'entreprise.
Par courrier du 13 septembre 2016, [F] [X] a sollicité la prise en charge des garanties du contrat pour avoir été placée en arrêt de travail à compter du 4 février 2016 suite à un syndrome dépressif réactionnel majeur lié à un état de stress post-traumatique important.
Elle a mis en demeure la Sogecap de s'exécuter par courrier du 8 février 2017 mais l'assureur lui a notifié un refus de garantie le 14 février, réitéré le 5 mai, au motif que l'affection ayant motivé son arrêt de travail est une dépression dont le risque est exclu des garanties du contrat .
Par courrier en date du 31 mai 2017, le conseil de Mme [X] a vainement mis en demeure la Sogecap de prendre en charge les échéances des emprunts, et demandé à la Sogecap communication des coordonnées de son avocat pour tenter une démarche de règlement amiable du litige.
Depuis la renégociation des prêts en septembre 2016, les échéances mensuelles de ces trois prêts s'élèvent à 8.604,45 euros et sont prélevées par la SG sur le compte bancaire de la SCI Les Tadornes.
Par requête du 9 juin 2017, Mme [F] [X] a saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes de PARIS, pour obtenir réparation des préjudices qu'elle a subi du fait de son licenciement le 26 juillet 2016, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2017, Mme [F] [X] et la SCI Les Tardones, représentée par les époux [X] en leur qualité de gérants, ont assigné la Sogecap et la SG.
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS, a :
- déclaré recevable l'action de Mme [F] [X] et de la SCI Les Tardones à l'encontre de la société Sogecap,
- déclaré recevable l'action de Mme [F] [X] à l'encontre de la SG ;
- débouté Mme [X] et la SCI Les Tardones de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [F] [X] et la SCI Les Tardones à payer à la SG la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [F] [X] et la SCI Les Tardones à payer à la société Sogecap la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [F] [X] et la SCI Les Tardones aux dépens et admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans 1'exposé du litige.
Par déclaration électronique du 10 janvier 2020, enregistrée au greffe le 27 janvier, Mme [F] [X] et la SCI Les Tardones ont interjeté appel.
Vu les dernières conclusions des appelantes notifiées par voie électronique le 2 février 2021, les dernières conclusions de la SG notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, les dernières conclusions de la SOGECAP notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé.
Vu la clôture intervenue le 8 novembre 2021 et révoquée le 12 avril 2022, puis la nouvelle clôture le 28 novembre 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives et complétives n°4 après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, les appelantes, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées ;
- débouter la SG et la Sogecap de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONFIRMER le jugement en ses dispositions déclarant recevable l'action de la partie requérante à l'encontre de la SG et de la Sogecap ;
- INFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions ;
A titre principal,
- dire que le syndrome du burn out dont Mme [X] fait l'objet n'est pas visé par la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la notice d'information du contrat d'assurance Sogecap, qui prévoit en son article 2.3 les risques exclus en cas d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail ou d'invalidité permanente totale ;
- dire, au visa de l'article 1162 ancien et suivants du code civil (devenu l'article 1190) et L.133-2 du code de la consommation (devenu article L.211-1) et de la jurisprudence de la Cour de cassation :
a. Que les dispositions du contrat d'assurance emprunteur Sogecap n° 90197 doivent s'interpréter comme garantissant la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts souscrits par l'assuré atteint d'une invalidité totale permanente, réduisant sa capacité de travail d'au moins 66% et le rendant inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d'une maladie ou d'un accident ;
b. Et qu'en l'absence d'examen médical par un médecin expert diligenté par Sogecap en violation de ses obligations contractuelles, il convient de s'en remettre à l'appréciation des médecins de Mme [X] et du médecin conseil de la Sécurité Sociale ;
En conséquence :
- dire que l'incapacité de travail de Mme [X] en cours depuis le 4 février 2016 ouvre droit à la garantie du contrat d'assurance emprunteur Sogecap n° 90 197 à compter du 5 mai 2016 et ce, pour toute la durée de ladite incapacité de travail jusqu'au 30 novembre 2017 ;
- dire que l'invalidité de Mme [X] est une invalidité permanente totale la rendant inapte à toute activité lui procurant gain ou profit et résultant d'une affection, qu'elle justifie d'un taux d'invalidité au moins égal à 66%, et qu'elle ouvre ainsi droit à la garantie Invalidité du contrat d'assurance emprunteur Sogecap n° 90197 ;
- condamner Sogecap, en exécution du contrat d'assurance emprunteur n° 90 197, à prendre en charge les mensualités des trois emprunts souscrits par la SCI Les Tardones à hauteur de la quote-part incombant à Mme [X], pour la somme de 5.019 euros par mois du 5 mai au 30 septembre 2016, de 5.062 euros en octobre 2016, puis de 4.898,35 euros par mois à compter du 1er novembre 2016 et ce pour toute la durée de l'incapacité de travail de Mme [X], jusqu'au 30 novembre 2017 puis, à compter du 1er décembre 2017, pour toute la durée de son invalidité permanente totale, et le cas échéant jusqu'au terme desdits emprunts, et de verser ces mensualités à la SG ;
- condamner la SG, subsidiairement SOGECAP, à rembourser à la SCI Les Tadornes les mensualités déjà versées par cette dernière soit les sommes de :
a. 93.787,56 euros au titre de l'incapacité de travail du 5 mai 2016 au 30 novembre 2017.
b. 142.028,37 euros au titre de l'invalidité permanente et totale pour la période courant entre le 1er décembre 2017 et la date du 10 avril 2020, augmentée des échéances mensuelles, chacune d'un montant de 4.898,35 euros, intervenues entre le 11 avril 2020 et la date de l'arrêt à intervenir, ces sommes étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter de leur date de prélèvement sur le compte bancaire de la SCI Les Tadornes ;
A titre subsidiaire contre Sogecap
Si par extraordinaire la juridiction s'estimait insuffisamment informée par le rapport d'expertise médicale du docteur [H] et des conséquences à en tirer quant à la nature et aux implications du sinistre survenu le 4 février 2016, il est sollicité de :
' ordonner avant dire-droit une expertise médicale en désignant à cet effet un expert neurologue, lequel aura la faculté de se faire assister de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
o se faire communiquer par les parties ou leurs conseils les renseignements d'identité et l'entier dossier médical de l'assurée, ainsi que tout élément relatif aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle de cette dernière avant son arrêt de travail en date du 4 février 2016,
o prendre connaissance des conditions contractuelles Sogecap concernant les garanties assurées au titre du remboursement des prêts en cause,
o recueillir les doléances de l'assurée, Mme [X],
o procéder à un examen clinique détaillé de Mme [X] et décrire de manière précise l'affection dont elle est atteinte consécutivement au sinistre survenu le 4 février 2016,
o indiquer si Mme [X] s'est trouvée à compter du 4 février 2016 en état d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail et/ou d'invalidité permanente totale ; dans ce dernier cas fixer son taux d'invalidité,
o du tout, dresser rapport qui sera déposé au greffe de la cour d'appel de Paris ;
' surseoir à statuer sur les demandes de condamnation de la société Sogecap et la SG dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;
A titre infiniment subsidiaire
' dire, sur le fondement des articles L.141-4 du code des assurances et L.312-9-1° ancien du code de la consommation, que la SG et Sogecap ne rapportant pas la preuve de ce que la notice d'information du contrat d'assurance emprunteur n° 90 197 a été remise à Mme [X] ni que cette dernière a été mise en capacité de prendre la mesure des risques effectivement garantis et/ou exclus, les dispositions de cette notice ne lui sont pas opposables ;
' dire que la clause d'exclusion figurant au § 2.3 de la Section 2 de la prétendue notice du contrat d'assurance SOGECAP n°97 190 est nulle et de nul effet sur le fondement de l'article L.113-1 du code des assurances en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitée, et qu'elle ne peut donc être opposée à Mme [X] ;
' dire, au visa de l'article 1162 ancien et suivants du code civil (devenu l'article 1190) et L.133-2 du code de la consommation (devenu article L.211-1) et de la jurisprudence de la Cour de cassation :
a. Que les dispositions du contrat d'assurance emprunteur Sogecap n° 90197 doivent s'interpréter comme garantissant la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts souscrits par l'assuré atteint d'une invalidité totale permanente, réduisant sa capacité de travail d'au moins 66% et le rendant inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d'une maladie ou d'un accident ;
b. Et qu'en l'absence d'examen médical par un médecin expert diligenté par Sogecap en violation de ses obligations contractuelles, il convient de s'en remettre à l'appréciation des médecins de Mme [X] et du Médecin Conseil de la Sécurité Sociale ;
En conséquence :
' dire que l'incapacité de travail de Mme [X] en cours depuis le 4 février 2016 ouvre droit à la garantie du contrat d'assurance emprunteur Sogecap n° 90 197 à compter du 5 mai 2016 et ce pour toute la durée de ladite incapacité de travail jusqu'au 30 novembre 2017 ;
' dire que l'invalidité de Mme [X] est une invalidité permanente totale la rendant inapte à toute activité lui procurant gain ou profit et résultant d'une affection, qu'elle justifie d'un taux d'invalidité au moins égal à 66%, et qu'elle ouvre ainsi droit à la garantie Invalidité du contrat d'assurance emprunteur Sogecap n°90197. ;
' condamner Sogecap, en exécution du contrat d'assurance emprunteur n° 90 197, à prendre en charge les mensualités des trois emprunts souscrits par la SCI Les Tadornes à hauteur de la quote-part incombant à Mme [X], pour la somme de 5.019 euros par mois du 5 mai au 30 septembre 2016, de 5.062 euros en octobre 2016, puis de 4.898,35 euros par mois à compter du 1er novembre 2016 et ce pour toute la durée de l'incapacité de travail de Mme [X], jusqu'au 30 novembre 2017 puis, à compter du 1er décembre 2017, pour toute la durée de son invalidité permanente totale, et le cas échéant jusqu'au terme desdits emprunts, et de verser ces mensualités à la SG ;
' condamner la SG, subsidiairement Sogecap, à rembourser à la SCI Les Tadornes les mensualités déjà versées par cette dernière soit les sommes de :
a. 93.787,56 euros au titre de l'incapacité de travail du 5 mai 2016 au 30 novembre 2017.
b. 142.028,37 euros au titre de l'invalidité permanente et totale pour la période courant entre le 1er décembre 2017 et la date du 10 avril 2020, augmentée des échéances mensuelles, chacune d'un montant de 4.898,35 euros, intervenues entre le 11 avril 2020 et la date de l'arrêt à intervenir, ces sommes étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter de leur date de prélèvement sur le compte bancaire de la SCI Les Tardones ;
A titre très infiniment subsidiaire contre la SG
Au visa des articles 1147 et 1134 alinéa 3 du code civil (devenus les articles 1231-1 et 1104 du code civil) et L.520-1-II du code des assurances, et du principe général de bonne foi et de loyauté dans les contrats,
Si par extraordinaire, la juridiction ne faisait pas droit aux demandes précédemment formulées par la partie requérante, il lui est alors demandé de :
' dire que les négligences commises par la SG constituent un manquement à ses obligations d'information et de conseil, de loyauté et de bonne foi, auxquelles elle était tenue en sa qualité de banquier de Mme [X], de souscripteur du contrat d'assurance de groupe emprunteur Sogecap auquel Mme [X] a adhéré et de courtier intermédiaire d'assurance ;
' dire que ces manquements ont causé un préjudice certain à Mme [X] ;
' condamner la SG à réparer le préjudice subi par Mme [X] du fait de ces manquements ;
' fixer ce préjudice à la somme de 785.984,56 euros se décomposant comme suit :
a. 93.787,56 euros au titre des mensualités afférentes à la période d'incapacité de travail de Mme [X] courant du 5 mai 2016 au 30 novembre 2017.
b. 142.028,37 euros au titre des mensualités afférentes à la période d'invalidité de Mme [X] courant du 1er décembre 2017 à la date du 10 avril 2020.
c. 550.168,63 euros au titre du total des échéances à venir à compter du 11 avril 2020 pendant toute la durée de l'invalidité de Mme [X], et le cas échéant jusqu'au terme des emprunts dont s'agit.
En conséquence,
' condamner la SG à verser à Mme [X] la somme de 785.984,56 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
En tout état de cause,
' condamner solidairement Sogecap et la SG à verser à Mme [X] une indemnité de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
' ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues sur le fondement de l'article 1154, devenu l'article 1343-2, du code civil ;
' condamner solidairement Sogecap et la SG à verser à Mme [X] la somme de 16.800 euros TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement Sogecap et la SG aux entiers dépens de la procédure par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée (n°3) notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la Sogecap demande à la cour, de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [F] [X] et la SCI Les Tardones à l'encontre de la société Sogecap ;
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
- déclarer mal fondées Mme [F] [X] et la SCI Les Tardones en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [F] [X] et la SCI Les Tardones de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap ;
A titre subsidiaire,
- donner acte à la concluante de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par Mme [F] [X] et la SCI Les Tardones étant précisé qu'il appartiendra à l'expert désigné par la cour de déterminer la date de consolidation, le taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de Mme [F] [X] et son taux d'invalidité résultant de la combinaison du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité fonctionnelle suivant le barème contractuel ainsi que les antécédents médicaux de Mme [F] [X] ;
- juger qu'il appartiendra aux appelantes de consigner la provision sur frais d'expertise ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [F] [X] et la SCI Les Tardones de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap ;
- condamner Mme [F] [X] et la SCI Les Tardones à payer à la Sogecap une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message électronique au greffe du 15 septembre 2022, le conseil de la SG a fait savoir qu'il ne reprendrait pas de nouvelles conclusions. Il convient en conséquence de se référer à ses dernières conclusions avec appel incident (n°2) notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, aux termes desquelles la SG demande à la cour, de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen d'irrecevabilité présenté par la SG pour prescription de l'action en nullité et en inopposabilité introduite à titre principal par la SCI Les Tardones et Mme [F] [X] ;
- INFIRMER également le jugement en ce qu'il a déclaré que l'action en responsabilité contractuelle engagée subsidiairement contre SG n'était pas prescrite,
En conséquence déclarer prescrites aussi bien l'action principale en nullité et inopposabilité que l'action subsidiaire en responsabilité contractuelle engagées toutes deux par la SCI Les Tardones et Mme [X],
Subsidiairement, CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent, débouter la SCI Les Tardones et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement, si une expertise judiciaire médicale est ordonnée, compléter la mission de l'expert en lui confiant la mission de fixer la date à laquelle Mme [X] a présenté les premiers signes de sa maladie psychique et de son état dépressif avec autorisation de recueillir auprès de tout médecin consulté par Mme [X] avant le mois d'octobre 2011 et tout organisme social tout document susceptible de permettre la détermination de cette date,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI Les Tardones et Mme [X] à payer à SG la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI Les Tardones et Mme [X] aux entiers dépens dont le recouvrement direct sera poursuivi par Me Anne Rouillier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles d'exécution forcée. En conséquence, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Compte tenu de la date d'adhésion, le contrat d'assurance contenant la clause d'exclusion est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Sur la recevabilité des actions de Mme [X] et de la SCI Les Tardones
Sur la recevabilité de l'action en nullité et en inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la notice d'information du contrat d'assurance Sogecap
Le tribunal a indiqué que : 'la Sogecap demande de "déclarer irrecevables Mme [F] [X] et la SCI LES TADORNES", mais constate qu'aucune motivation ne figure dans ses conclusions de sorte que les demanderesses seront déclarées recevables à agir à l'encontre de la Sogecap, étant observé surabondamment que cette dernière a notifié son refus de garantie par courrier du 14 février 2017 et que la prescription de l'article L.114-1 code des assurances n'était à1'évidence pas acquise à la date de l'assignation.
La SG invoque au visa de l'article L.110-4 du code de commerce, la prescription de la demande principale en nullité et l'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la notice d'information du contrat d'assurance Sogecap. Le point de départ de la prescription doit courir à la date d'adhésion du contrat d'assurance, date de réalisation de son dommage. Du fait de sa profession, Mme [X] est une personne avertie et ne peut être considérée comme profane en assurance. Dans la mesure où la nullité de la clause d'exclusion est invoquée pour réclamer le versement d'indemnités par la SG, elle soutient être recevable à exciper de sa prescription.
Les appelantes soutiennent que l'exception tirée de la nullité de l'action contre la Sogecap relative à la clause d'exclusion du contrat en raison de la prescription, ne peut pas être opposée. Cette exception n'ayant pas été soulevée par la Sogecap en première instance, la SG ne peut donc pas reprocher au juge une omission de statuer sur ce chef.
La Sogecap n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir. Elle soutient seulement que lors de sa souscription, Mme [X] a reconnu avoir été correctement informée au préalable des limites de sa garantie. En ce qui la concerne, elle n'a eu aucun lien direct avec les appelantes, l'obligation de remise de la documentation contractuelle reposant sur l'établissement prêteur, la SG.
Sur ce,
La SG n'étant pas débitrice de la prestation d'assurance et 'nul ne plaidant par procureur », sera déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à soulever la prescription de l'action en nullité et en inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la notice d'information du contrat d'assurance Sogecap.
En tout état de cause, l'action en nullité et en inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la notice d'information du contrat d'assurance n'est pas prescrite, étant observé que la Sogecap a notifié son refus de garantie par courrier du 14 février 2017 et que la prescription de l'article L.114-1 du Code des assurances n'était à l'évidence pas acquise à la date de l'assignation, le 28 septembre 2017.
Mme [X] et La SCI Les Tardones seront déclarées recevables en leur action et le jugement sera confirmé.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle contre la SG
Le tribunal a considéré que l'action introduite contre la SG par Mme [X] et la SCI par acte du 28 septembre 2017 est recevable dès lors que le point de départ de cette action en responsabilité doit être fixé à la date du 14 février 2017, date à laquelle la société Sogecap a refusé sa garantie en opposant la clause d'exclusion contestée, et qui a donc révélé à Mme [F] [X] les dommages dont elle entend demander réparation à la SG au titre de son manquement à l`obligation de conseil.
Mme [X] et la SCI sollicitent la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que:
* elle recherche la responsabilité contractuelle de la SG, en ce qu'elle a manqué à son devoir de conseil et d'information, lui faisant grief de ne pas l'avoir alertée sur la définition stricte de l'invalidité et sur le grand nombre d'exclusions qui laissait beaucoup de situations non couvertes ; elle indique qu'elle n'a pas pris la mesure des risques de non garantie soulignant qu'elle n'a aucune compétence en matière de risques corporels garantis dans le cadre du contrat d'assurance conclu pour les besoins d'un prêt habitat et que si elle avait été correctement conseillée, elle aurait choisi un autre contrat d'assurance pour son prêt ; elle considère que son action n'est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de réalisation du dommage, c'est à dire le jour où elle a pris conscience de ce défaut d'information , à savoir le jour du refus de garantie.
La SG sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
* l'action de Mme [X] et de la SCI est prescrite depuis les 5 et 17 octobre 2016 en application des dispositions de l'article L 111-4 du code de commerce, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
* le point de départ du délai de prescription de l'action court à compter de la signature des demandes d'adhésions aux contrats d'assurance en ce qu'il est tiré d'un défaut d'information lors de la souscription ;
* en l'espèce l'action est prescrite. au visa de l'article L.312-9 du code de la consommation, la notice d'information étant bien opposable aux appelantes en ce que lors de la souscription elles ont reconnu avoir pris connaissance de ce document et que celui-ci lui avait été remis ; la preuve contraire n'est pas rapportée ;
* les appelantes sont infondées à se prévaloir de l'article L. 141-4 du code des assurances, anciennement l'article L. 140- 4 de ce même code avant le 15 décembre 2005, disposition qui n'est pas applicable au litige qui concerne une assurance de groupe ;
* elle ajoute, que considérant le poste occupé par Mme [X], elle ne peut pas se prévaloir d'une confusion entre la notice d'information et la fiche standardisée d'information ; d'ailleurs, l'article L. 313-10 du code de la consommation qui impose la remise de la fiche standardisée lors de la première simulation de l'emprunt, anciennement article L. 312-6-2 de ce même code issu de l'article 60 de la loi du 26 juillet 2013 et entré en application le 1er octobre 2015 par décret du 22 avril 2014, n'était pas applicable lors de l'octroi des crédits à Mme [X] ;
* elle considère que Mme [X] ne pouvait ignorer dès l'origine l'existence d'une clause d'exclusion de garantie « et par là même l'existence d'un éventuel dommage qui serait inhérent à l'apparition de l'une des pathologies non prises en charge par l'assurance ».
Sur ce,
Aux termes de l'article L.110-4 du code de commerce issu de la loi n°2008 561 du 17 juin 2008 ' les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes''.
L'objet de l'action en responsabilité contractuelle initiée à l'encontre de la SG consistant en un manquement à son devoir de conseil et d'information précisément sur la définition stricte de l'invalidité et sur le grand nombre d'exclusions laissant beaucoup de situations non couvertes, le point de départ du délai de cette action ne saurait être antérieur à la date de refus de garantie de la Sogecap révélant à l'assurée les dommages dont elle entend demander réparation.
Il n'est pas démontré que Mme [X] avait des connaissances particulières, autres que celles d'une profane, en matière de risques corporels garantis dans le cadre d'un contrat d'assurance souscrit pour les besoins de la conclusion d'un contrat de prêt habitat.
Le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un établissement bancaire ou d'un assureur en cas de refus de garantie court bien à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime et non à compter de la conclusion du contrat litigieux.
Au cas particulier, le refus de garantie ayant été opposé par la Sogecap le 14 février 2017, l'action introduite par acte en date du 28 septembre 2017 tant à l'encontre de la Sogecap que de la SG est en conséquence recevable et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion
Mme [X] soutient notamment que :
- sur le fondement des articles L. 141- 4 du code des assurances et L.312 9 13ancien du code de la consommation la SG et la Sogecap ne rapportent pas la preuve de ce que la notice d'information du contrat d'assurance emprunteur 90 197 lui a été remise sous forme d'un document annexé à chacun des 3 contrats de prêt immobilier ; elle lui est donc inopposable de sorte que la clause d'exclusion contractuelle et les conditions relatives au taux d'invalidité lui sont également inopposables,
- elle a reçu le même jour, en violation des engagements de la profession bancaire ensuite codifiés à l'article L.3-10 -10 du code de la consommation, ces deux documents, la fiche d' information standardisée assurance emprunteur et la demande d'adhésion au contrat assurance emprunteur qui sont aussi datées du même jour que l'offre de prêt elle même, pour les prêts de 970.000 euros et 30.000 euros ; pour le troisième prêt de 390.000 euros, la date manuscrite de remise de la fiche standardisée d'information sur l'assurance emprunteur est postérieure à la demande d' adhésion au contrat d`assurance qui a été signée par elle le 17 octobre 2011, a été établie avant l'offre de prêt datée du 7 novembre 2011 en violation des engagements pris par la profession bancaire ; la SG lui a communiqué la fiche standardisée d'information assurance emprunteur le jour même de son adhésion au contrat d'assurance emprunteur de la Sogecap
- les fiches d'information standardisées remises comportent une information générale sur les garanties d'assurance proposées et visent des garanties incapacité de travail et invalidité en cas de taux d'invalidité supérieur ou égal à 66%, sans autre précision sur les conditions de ces garanties; ces fiches d'information, qu'elle a recues parmi toute une liasse de documents, n'ont fait l'objet d'aucune revue personnalisée à son égard ;
- la SG n'a donc pas respecté ses obligations afin de garantir l'information et le consentement éclairé de celui qui adhère à un contrat d'assurance emprunteur souscrit par la banque prêteuse d'un crédit immobilier, en application de l`article L 141 4 du code des assurances.
La SG fait valoir en substance qu'elle a respecté les exigences du code de la consommation en ayant remis la notice d'information à Mme [X] selon les risques assurés et lui a adressé également les fiches standardisées d'information.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 312 9 1° du code de la consommation applicable au litige :
'Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant du, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques Garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de :
C) l'assurance . ..'.
Il appartient au souscripteur, c'est-à-dire en l'espèce à la SG d'établir la preuve de la remise effective de la notice à l'assuré, car au visa de l'article L.141-4 du code des assurances, celui qui est tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de son exécution. Les éléments de preuve rapportés par l'organisme assureur sont appréciés souverainement par les juges du fond au vu des circonstances de l'espèce, et ceux-ci doivent rechercher si les assurés ont bien eu connaissance des conditions de garanties lors de leur adhésion au contrat d'assurance.
En l'espèce, il ressort des demandes d'adhésion signées par Mme [F] [X] le 5 octobre 2011 pour les crédits de 30.000 euros et de 970.000 euros et le 17 octobre 2011 pour le crédit de 390.000 euros, que l'intéressée a demandé son adhésion au contrat standard numéro 90.197 et la notice d'information fait référence à ce contrat standard.
Les demandes d'adhésion du 5 octobre 2011 pour les crédits de 30.000 et de 970.000 euros et le 17 octobre 2011 pour le crédit de 390.000 euros que Mme [F] [X] a signées comportent la mention suivante dans un encadré, se trouvant immédiatement à gauche de la signature :
' Je reconnais avoir reçu un exemplaire de la présente liasse d'imprimés contenant la demande d'adhésion, le formulaire de déclaration du risque, la notice d'information et l'enveloppe procédure sécurisée et avoir pris connaissance préalablement du dépliant d'information assurance emprunteur AREAS
Je soussigné demande à adhérer au contrat d 'assurance.
La case cochée est STANDARD (90. 197) et déclare avoir pris connaissance de la notice d'information notamment des formalités médicales, en ma possession et en accepter les termes.
Je désigne comme bénéficiaire acceptant des garanties prévues dans la rubrique « contenu des garanties de la notice d'information '' la Société Générale, à concurrence des sommes dues ''. (...).
Il résulte en outre des offres de crédit de 970.000 euros et de 390.000 euros, en page 3, que Mme [X] a signé pour les avoir acceptées en page 11/ 12, qu'il est mentionné sur les conditions particulières afférentes aux cotisations d'assurance, que la notice est annexée à l'offre en application de l'article L.312 9 du code de la consommation.
L'acceptation des 3 offres de crédit est au surplus précédée de la mention suivante ' déclarons avoir reçu 2 exemplairespar voie postale le 13 novembre 2011, la présente offre incluant dans les conditions particulières figurant sur le présent document, que les conditions générales figurant dans les documents qui lui sont annexés ''.
Le tribunal a considéré à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il résulte de l'ensemble des éléments complémentaires et concordants, que la SG apporte la preuve suffisante de ce que la notice d'information du contrat d'assurance emprunteur 90 197 a été remise et portée à la connaissance de Mme [F] [X] lors de sa demande d'adhésion, la notice précisant qui peut être assuré, quels sont les risques garantis, et ceux qui ne le sont pas, le contenu des garanties, le point de départ et l'expiration des garanties, de sorte que les mentions qui y figurent lui sont opposables.
Sur la validité de la clause d'exclusion (2.3 en page 3 de la NI)
Le tribunal a jugé que la clause d'exclusion était formelle et limitée et n'était pas en contradiction avec d'autres clauses de la NI et qu'elle était en conséquence valide et que Mme [X] a subi un syndrome dépressif réactionnel majeur lié à un état de stress post-traumatique exclu ne pouvait être garantie.
Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que même dans l'hypothèse où la NI aurait été portée à sa connaissance, elle n'a pas pu déterminer exactement l'étendue de la garantie qu'elle avait souscrite, en cas d'incapacité temporaire de travail, tant cette clause est en contradiction avec d'autres dispositions des documents remis,certaines mentions des certificats d'adhésion, ambigüe dans sa rédaction et susceptible de plusieurs interprétations.
Elle ajoute que selon l'expertise du docteur [H], Mme [X] se trouve dans une situation de burn out, (classé comme un phénomène lié au travail par le CIM11) qui n'est pas considéré comme une maladie psychiatrique au sens du DSM V. Ainsi, la couverture du risque « syndrome du burn out » ne peut pas être considérée comme exclue par application stricte de la clause d'exclusion contractuelle.
La Sogecap sollicite la confirmation de la décision au visa de l'article L113-1 du code des assurances, faisant valoir en substance que la clause litigieuse 2.3 n'est pas susceptible d'interprétation et est en conséquence valide, rappelle que la dépression est une clause d'exclusion de la garantie, opposable à l'assurée dans la mesure où elle est spécifiée en caractère gras et de manière claire et limitée, que le certificat du docteur [H] ne lui est pas opposable car il n'a pas été réalisé de manière contradictoire.
La SG considère que la clause d'exclusion n'est pas ambiguë mais rédigée dans des termes clairs et précis et ne peut être déclarée inopposable aux appelantes. Au visa de la définition de l'OMS du burn out, le burn out est la manifestation d'une situation de stress entrainant un état d'épuisement du salarié. Il doit donc être compris comme exclu de la garantie.
Sur ce,
Vu l'article L113-l du code des assurances qui dispose que :
'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police".
En l'espèce, la déclaration de sinistre a été effectuée en application d'un contrat d'assurance groupe auquel Mme [X] a adhéré proposé par la Sogecap.
Les documentations contractuelles se composent de la demande d'adhésion aux assurances DIT au contrat standard n° 90.197 et de la NI de février 2011 référence 539312.
La clause d'exclusion litigieuse de la NI des contrats d'assurance Sogecap figure dans la section 2 intitulée 'CONTENU DES GARANTIES' page 3, au § 2.3 intitulé :
'Quels sont les risques exclus ' '(en gras dans la notice).
Ce paragraphe présente en premier lieu les risques exclus pour le 'DECES' (en gras et en majuscules dans la notice et en second lieu, toujours en gras, en majuscules et précédé d'un tiret (page 4) 'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE OU PARTIELLE DE TRAVAIL,INVALIDITE PERMANENTE TOTALE ET PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE'.
Suivent ensuite les mentions suivantes en gras, étant précisé que chaque famille d'exclusion est précédée d'un tiret:
'Tous les risques sont garantis exceptés les accidents ou maladies :
(...)
«Toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement, les manifestations secondaires à l'abus d'alcool, l'usage des drogues ou de médicaments, les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles sauf si l'une de ces affections nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique pour une durée minimale de 5 jours continus pendant la période d'incapacité Temporaire Totale ou partielle ou d'invalidité Permanente Totale ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle ''.
Sur le caractère formel de la clause
En application de l'article L 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion revêt un caractère formel, lorsqu'elle est dépourvue d'ambiguïté. Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
La clause d'exclusion litigieuse, partiellement en caractère non gras, est rédigée dans une police de même format et de même taille et dans un bloc identique à celui de l'énoncé des garanties.
De plus, la clause ne satisfait pas à l'exigence du caractère formel dès lors qu'elle emploie des termes qui sont de nature à donner lieu à interprétation dès lors qu'ils sont en contradiction avec d'autres clauses de la police.
En effet, il est indiqué au chapitre GARANTIE ET COTISATIONS (en page 1) de la NI :
Quels sont les risques que peuvent garantir les contrats '
Pour le contrat 90.197 (standard) quatre risques sont susceptibles d'être garantis :
- en matière d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail : état médicalement constaté d'inaptitude temporaire, partielle ou totale à exercer l'activité professionnelle procurant gain ou profit à l'assuré, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident
- en matière d'invalidité permanente totale : réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident.
Cette clause de la NI est ainsi en contradiction avec la clause d'exclusion (page 3 et 4) qui prévoit:
Quels sont les risques exclus ' :
'toute maladie psychiatrique ...
De sorte que la clause ne permet pas à l'assuré de déterminer son champ d'application et de savoir dans quelles hypothèses particulières les parties ont entendu clairement écarter la garantie.
Sur le caractère limité de la clause
L'exigence d'une exclusion limitée implique que la portée ou l'étendue de l'exclusion soit nette, précise, et sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.
Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque et contribue à vider totalement la garantie de sa substance. A l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais de ce qu'elle garantit après sa mise en oeuvre.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Sogecap, la clause n'est pas suffisamment limitée pour satisfaire à l'exigence légale.
D'une part, elle évoque sans limite toute maladie psychiatrique, au surplus en contradiction avec le chapitre sur les garanties. D'autre part, l'épuisement est indiqué sans limitation, sans que soit prévu l'épuisement professionnel qui peut se manifester sous une forme physique ou mentale et à la suite de différents évènements.
Sur le plan clinique, la symptomatologie du burn out et ses dimensions ne peuvent s'inscrire dans une définition simpliste d'un état de stress, de fatigue, de troubles anxieux ou encore de dépression, qu'il n'est pas. Si la clause litigieuse mentionne certains des symptômes pouvant être associés au syndrome du burn out, la liste des risques contractuellement exclus n'inclut pas ce syndrome. La clause d'exclusion de garantie stipulée dans la NI du contrat d'assurance SOGECAP, qui vise en son article 2.3 les risques exclus en cas d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail ou d'invalidité permanente totale, ne mentionne pas le syndrome du burn out.
La NI actualisée produite par la Sogecap permet à cet égard de constater une évolution de la rédaction de la clause d'exclusion litigieuse (dernière version datée de novembre 2018) aux termes de laquelle le syndrome du burn out est désormais expressément visé par l'exclusion de garantie du contrat Sogecap. Cette nouvelle rédaction permet de conforter le fait que la clause d'exclusion litigieuse, dans sa version de 2011, n'incluait effectivement pas le syndrome du burn out.
Dans ces conditions, le syndrome du burn out dont Mme [X] fait l'objet (ainsi qu'il résulte du certificat médical d'incapacité de travail du docteur [M] qui évoque notamment un « d'un état dépressif majeur post burn out décompensé' et du médecin psychiatre, le docteur [A] [O] qui la suit depuis 2014 : « Elle consulte depuis le 02/10/2014 pour un burn out invalidant, grave nécessitant un suivi en psychothérapie et un traitement médicamenteux depuis février 2016 ne peut être considéré comme un risque exclu au sens des dispositions contractuelles susvisées'.
En conséquence, faute d'être formelle et limitée, la clause d'exclusion ne peut recevoir application. Elle sera réputée non écrite et inopposable à Mme [F] [X].
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a jugé que la clause répond aux conditions de l'article L 113-1 du code des assurances et que par conséquence, la Sogecap et la SG étaient en droit de l'invoquer et a débouté Mme [X] et la SCI de ses demandes principales.
Sur les conditions de la garantie
Les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de la Sogecap à prendre en charge les mensualités des trois emprunts souscrits par la SCI Les Tadornes à hauteur de la quote-part incombant à Mme [X], pour la somme de 5.019 euros par mois du 5 mai au 30 septembre 2016, de 5.062 euros en octobre 2016, puis de 4.898,35 euros par mois à compter du 1er novembre 2016, et ce, pour toute la durée de l'incapacité de travail puis de l'invalidité de Mme [X], le cas échéant jusqu'au terme des emprunts souscrits, et de verser ces mensualités à la SG en exécution des conditions d'assurance emprunteur du contrat SOGECAP n° 90 197.
Subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise judiciaire, les intimées contestant les certificats médicaux produits.
La Sogecap sollicite la confirmation du jugement. Elle considère,concernant la garantie invalidité, que les conclusions de la CPAM ne lui sont pas opposables, l'assureur devant réaliser sa propre expertise, et que les appelantes ne rapportent pas la preuve que l'invalidité est bien conforme à celles précisées dans la documentation contractuelle pour bénéficier de la garantie.
Subsidiairement, une éventuelle expertise judiciaire devrait être ordonnée aux frais des appelantes.
La SG dénie tout manquement à ses obligations et toute utilité d'une expertise et invoque en l'état un préjudice hypothétique.
Sur ce,
La notice d'information prévoit (page 1) au chapitre GARANTIES ET COTISATION
(...)
1.2 Quels sont les risques que peuvent garantir les contrats '
Pour le contrat 90.197 quatre risques sont suceptibles d'être garantis :
* (...)
* (...)
* l'incapacité temporaire totale ou partielle de travail : état médicalement constaté d'inaptitude temporaire, partielle ou totale, à exercer l'activité professionnellle procurant gain ou profit à l'assuré, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un acccident,
* l'invalidité permanente totale : réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant grain ou profit, en raison d'handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident. Le taux d'invalidité doit être supérieur ou égal à 66%. Ce taux est déterminé par voie d'expertise médicale à l'aide des taux d'incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant au tableau intégré dans le contenu des garanties.
Dans tous les cas, les décisions de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme similaire ne s'imposent pas à Sogecap, notamment en matière de taux d'invalidité.
Les éléments médicaux produits aux débats par Mme [F] [X], et notammment le rapport d'expertise médicale du docteur [H], ne sont pas contradictoires et sont au surplus contestés par la Sogecap.
Afin de respecter le principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale en désignant à cet effet un expert neurologue, aux frais avancés des appelantes, dans les conditions qui seront prévues au dispositif de la présente décision ;
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt mixte contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré valide la clause d'exclusion en ce qu'il s'agit du syndrome du burn out décompensé dont Mme [F] [X] fait l'objet;
Avant-dire droit sur les conditions de la garantie :
Désigne comme expert neurologue :
Mme [C] [S]
Centre hospitalier [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 10]
avec pour mission de :
o se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, toutes les conclusions et pièces des parties à l'instance, les renseignements d'identité et l'entier dossier médical de l'assurée, ainsi que tout élément relatif aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle de cette dernière avant son arrêt de travail en date du 4 février 2016,
o prendre connaissance des conditions contractuelles de la Sogecap concernant les garanties assurées au titre du remboursement des prêts en cause,
o recueillir les doléances de l'assurée, Mme [F] [X],
o procéder à un examen clinique détaillé de Mme [F] [X] et décrire de manière précise l'affection dont elle est atteinte consécutivement au sinistre déclaré le 4 février 2016,
o déterminer la date de consolidation ; indiquer si Mme [F] [X] s'est trouvée à compter du 4 février 2016 en état d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail et/ou d'invalidité permanente totale ; dans ce dernier cas fixer le taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de Mme [F] [X] et son taux d'invalidité résultant de la combinaison du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité fonctionnelle suivant le barème contractuel,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours d'un sapiteur de son choix,
- dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
- dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la cour (chambre 4-8), tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 novembre 2023, sauf prorogation expresse ;
- dit que le contrôle du déroulement des opérations d'expertise sera exercé par l'un des magistrats de la chambre 4-8 de la cour d'appel ;
- fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [F] [X] à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris (escalier Z - 4ème étage) avant le 30 juin 2023.
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- surseoit à statuer sur toutes autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- renvoit l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023 à 13 H 00, Salle PORTALIS, escalier Z , 2 ème étage, pour vérification du versement de la consignation.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE