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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 décembre 2024. 2400616

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2400616

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 5 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour et de travail durant le temps nécessaire à ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête Par un mémoire, enregistré le 10 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, sauf celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Rien ne s'opposant au désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête, qui est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais irrépétibles : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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