Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Florence GOMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume GOURDIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07147 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SID
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 26 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence GOMES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son syndic, le CABINET LEMA IMMOBILIER dony le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07147 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SID
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, M. [R] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le CABINET LEMA IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-2017 euros en réparation de son préjudice matériel,
-7983 euros en réparation de son préjudice immatériel consécutif à la perte de loyers,
-Avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire, appelée à l'audience du 16 janvier 2024 a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2024 à la demande du demandeur.
A l'audience M. [R] [D], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-La condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité pleine et entière au paiement des sommes de 2017 euros en réparation de son préjudice matériel et 7983 euros en réparation de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-A titre subsidiaire la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité à 70% au paiement des sommes de 1411,90 euros en réparation de son préjudice matériel et 5881,10 euros en réparation de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-En tout état de cause : la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Le rejet des demandes de M. [R] [D],
-A titre subsidiaire, la limitation de sa propre condamnation au regard des fautes de ce dernier,
-La condamnation de M. [R] [D] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [R] [D] soutient qu'en raison d'une carence du syndicat des copropriétaires dans l'entretien des parties communes de l'immeuble, le niveau d'humidité dans l'appartement dont il est propriétaire a causé en 2016 le départ d'un locataire et empêché jusqu'en 2019 toute nouvelle mise en location.
Or, outre ses allégations et assertions, M. [R] [D] ne rapporte aucunement la preuve d'un dommage.
En effet, à l'appui de ses demandes, il verse uniquement aux débats des courriels émanant du gestionnaire de son appartement, adressés essentiellement au syndic, lesquels sont dénués de force probante compte tenu du lien contractuel les unissant et de l'absence d'autres éléments corroborant les affirmations dudit gestionnaire, des photographies non datées et son propre courrier adressé au syndic le 12 février 2019. Les devis pour travaux établis en janvier 2019 sont également insuffisants à établir les désordres allégués.
Il ne produit ni le congé du locataire lequel serait parti en raison de l'humidité dans le logement, ni l'état des lieux de sortie établi à la libération des lieux par ce dernier, ni une déclaration de sinistre à son assureur ou un constat par commissaire de justice.
N'apportant aucun élément objectif, matériel et probant tendant à démontrer l'existence d'un préjudice, il sera intégralement débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [D], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance. La somme de 2500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET LEMA IMMOBILIER la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment