Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° Y 16-12.160
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [D] [K], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement n° RG : 385/13 rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans le litige l'opposant au Régime social des indépendants (RSI) - contentieux Nord, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [K] ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par le RSI à M. [K] ;
AUX MOTIFS QUE M. [K] était affilié au RSI en qualité d'artisan depuis le 1er mars 1993 ; sa cessation d'activité a été enregistrées le 31 mars 2013 au répertoire SIRENE ; il perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er octobre 2009 ; il prétend avoir cessé son activité depuis 2004 ; il n'apporte pas la preuve de la cessation d'activité avant le 31 mars 2013 ; le RSI réclame la somme de 594 € de cotisations et de 27 € de majorations pour les 1er à 3e trimestres 2012 et le 1er trimestre 2013 ; il a pris en compte les revenus déclarés par M. [K] ; le RSI a pris en compte les exonérations liées à l'invalidité, soit les cotisations maladie et la retraite complémentaire ; il n'a pas appliqué l'exonération sur les cotisations CSG CRDS, les allocations familiales et les contributions professionnelles ; à ce titre, M. [K] est redevable desdites cotisations ; le RSI a calculé les cotisations sur les revenus déclarés de l'année 2012, soit 5542 € de charges sociales ; selon l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur pension et à celui dont relève leur activité ; le RSI a procédé au calcul des cotisations pour la période contestée sur la base des revenus réels ; M. [K] est redevable de ces cotisations pour la période contestée et son opposition sera rejetée ;
ALORS QUE 1°) - ALORS QUE sont dispensés du versement de la cotisation due au régime social des indépendants les personnes justifiant d'un revenu d'activité, inférieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ; qu'en énonçant que le revenu de M. [K] était supérieur à ce plafond, car composé de 5.542 € de charges sociales, qui ne peuvent pas constituer un revenu, le tribunal s'est prononcé par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par une simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que M. [K] avait déclaré un revenu de 5.542 €, et que ses cotisations avaient été calculées sur ces revenus, sans citer la moindre pièce au soutien de ces affirmations, ni exposer de raisonnement, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [K] visant à obtenir des délais de paiement ;
AUX MOTIFS QUE M. [K] sollicite des délais pour régler la contrainte ; il dispose de très faibles revenus ; le présent tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette compétence relève de la caisse, sauf cas de forme majeure, dont M. [K] ne justifie pas ;
ALORS QUE dans la mesure où aucun texte ne donne pouvoir au directeur du RSI d'accorder un délai de paiement, le juge est nécessairement compétent pour ce faire ; qu'en s'estimant incompétent pour accorder le délai que M. [K] demandait, le tribunal a violé les articles D 612-20 du code de la sécurité sociale et 1244-1 du code civil.
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