Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 février 2024. 2316613
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2316613
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2316613, M. A G, représenté par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation cela dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 200-1, L. 200-4, L. 200-6, L. 221-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5, L. 251-1 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au titre des articles L. 200-1, L. 200-4, L. 200-6, L. 221-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5, L. 251-1 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et transmet les pièces utiles au dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2316614, Mme B F, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui restituer sans délai ses cartes d'identité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signée par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 200-6, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et transmet les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Garreau, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, M. E et Mme F étant présents.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B F, ressortissante de nationalité capverdienne et portugaise née le 14 avril 1982, est entrée sur le territoire français en 2011. Elle a épousé le 6 décembre 2018 au Cap Vert M. A G, ressortissant capverdien né le 18 mars 1982. Ce dernier l'a rejointe en France le 31 décembre 2020 muni d'un visa court séjour, et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Ils sont parents de deux filles, la première, aujourd'hui majeure, étant née en 2003 au Cap Vert, et la seconde étant née en France en 2022. Ils ont été interpellés le 10 décembre 2023 pour des faits de faux et usage d'un faux permis. Par un arrêté du 10 décembre 2023, dont Mme B F demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, dont M. E demande également l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Les requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. E et à Mme B F.
Sur les moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
4. Par arrêté n° 2023-056 du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des du même jour, le préfet a donné délégation à Mme Sophie Guiroy, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Ils sont, par suite, suffisamment motivés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre ses décisions. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et de l'absence d'examen de la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
Sur les moyens de la requête de Mme B F :
6. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° () ". Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV () ". Enfin, aux termes de l'article L. 251-1 dudit code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :/ 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ".
7. D'une part, Mme B F ne conteste pas qu'elle résidait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. D'autre part, si Mme B F a produit des certificats de travail pour les mois de septembre à décembre de l'année 2013 ainsi que du 5 janvier 2015 au 3 décembre 2016, du 1er mai 2017 au 28 février 2018 et du 29 juillet 2021 au 27 août 2021, cette activité professionnelle discontinue n'est pas de nature à justifier qu'elle disposerait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des quatre membres de sa famille, ainsi qu'en témoigne le dernier avis d'imposition sur ses revenus de 2021 qui fait état d'un montant de 5 546 euros, aucun avis n'étant produit pour les années 2022 et 2023, l'intéressée percevant en outre des aides de la CAF et son conjoint ayant demandé le bénéfice de l'AME. Dès lors, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a constaté que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a, pour ce motif, obligée à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et des autres dispositions invoquées dans les visas doit donc être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Mme B F fait valoir qu'elle est de nationalité portugaise et capverdienne, qu'elle s'est installée en France en 2011, que son mari l'a rejointe en 2020, qu'ils élèvent leurs deux filles, dont l'une est née en France en 2022 et l'autre, majeure, y poursuit ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme B, de nationalité capverdienne, dont le séjour est récent, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, que les époux se sont mariés au Cap Vert, que leur fille aînée née au Cap Vert est majeure et que leur fille cadette est en très bas âge, et il n'est pas allégué que toute la cellule familiale n'aurait pas nationalité cap-verdienne ou ne serait pas légalement admis à s'installer au Cap Vert ou au Portugal, la procédure de regroupement familial n'ayant en outre pas été sollicitée au profit de M. E. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de Mme B F une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les moyens de la requête de M. E :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° () ". Aux termes de l'article L. 251-1 dudit code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :/ 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ".
11. M. E soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en sa qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne. Toutefois, comme il a été dit au point 7, son épouse Mme B F, qui n'établit pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ne remplit pas les conditions du 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que le préfet a obligé M. E à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-1 du même code.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. E ou de ses enfants.
14. Les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'appui de conclusions à fin d'annulation dirigées contre un acte administratif. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen comme étant inopérant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit écartée.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision attaquée n'a pas méconnu le articles L. 200-1, L. 200-4, L. 200-6, L. 221-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5, L. 251-1 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. E ou de ses enfants.
18. Les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'appui de conclusions à fin d'annulation dirigées contre un acte administratif. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen comme étant inopérant.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E et Mme B F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme B F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées présentées par M. E et Mme B F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme D B F, à Me Garreau et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P-H. d'ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision-23166140
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