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Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-83.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.293

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me ODENT, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JOHANNY C..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 31 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Gisèle X..., épouse Y..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985, repris par les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Gisèle Y... et la compagnie GMF à ne verser à Z... que la somme de 732 000 francs au titre de son préjudice économique, déduction faite de la provision de 30 000 francs allouée le 9 octobre 1991 ; "aux motifs que, quant à l'application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, c'est vainement que Z... soutient qu'à la suite de l'expertise effectuée par M. A..., missionné par la GMF, c'est l'attitude de celle-ci qui avait retardé son indemnisation, alors qu'il avait lui-même, dans son assignation de juin 1991, critiqué le rapport de cet expert et demandé la désignation d'un expert judiciaire, que le premier juge avait commis en la personne de M. B... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a estimé, en sa décision déférée, que la GMF ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir fait une offre définitive dans les cinq mois ; "alors, d'une part, que, selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les intérêts majorés doivent être accordés dès lors qu'un manquement de l'assureur dans le règlement du sinistre a pu être constaté ; qu'il en est ainsi dès l'instant et qu'en tout état de cause, il est constaté que l'assureur n'a fait aucune offre, peu important les difficultés d'évaluation qui auraient pu survenir entre les parties, puisque l'offre même minimum, voire de principe, doit être formulée par lui ; qu'en l'espèce, le recours à une expertise comptable judiciaire pour évaluer le préjudice économique de Z..., ne dispensait pas pour autant la GMF de faire un offre d'indemnisation de ce chef de préjudice, la voie judiciaire ne pouvant remplacer l'offre de transaction ; que dès lors, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, à supposer même que ce soit en raison de circonstances indépendantes de sa volonté que l'assureur n'ait pas fait d'offre dans les délais, la pénalité, si elle peut être réduite par le juge, ne peut en tout cas certainement pas être effacée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a rejeté purement et simplement la demande de doublement du taux d'intérêt légal, a remis la pénalité de l'assureur en violation des textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'introduction d'une procédure à l'initiative de la victime ne dispense pas l'assureur de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L 211-9 du Code des assurances sous la sanction prévue par l'article L 211-13 du même Code ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roland Z... a été blessé le 31 octobre 1986 lors d'un accident de la circulation dont Gisèle X... a été déclarée responsable et que la date de consolidation de ses blessures a été fixée au 22 juin 1989 ; que la victime, partie civile, a sollicité, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, le double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité qui lui est allouée judiciairement, à compter du 28 décembre 1989, soit de l'expiration du délai de cinq mois à partir de la notification à la GMF, assureur du tiers responsable, de la date de consolidation ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette prétention, la juridiction du second degré retient que seule l'attitude de la partie civile -qui a critiqué dans son assignation de juin 1991 le rapport de l'expert commis par la GMF et a demandé la désignation d'un expert judiciaire- a retardé son indemnisation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 mai 1994, mais en ses seules dispositions relatives à l'application de l'article L 211-13 du Code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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