Cour de cassation, 09 avril 2009. 07-18.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.294
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du Rhône de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale et 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon les deuxième et troisième de ces textes, que, durant la maladie, l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est vue prescrire un arrêt de travail du 14 mai au 15 décembre 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a supprimé la totalité des indemnités journalières de l'assurée après qu'il ait été établi que l'intéressée s'était livrée à plusieurs reprises à une activité de chant, lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;
Attendu que pour accueillir ce recours et dire non constituée l'infraction aux dispositions des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires, la cour d'appel énonce que les documents produits établissent que l'activité à laquelle s'est livrée Mme X... constituait une activité ludique à caractère bénévole entrant dans le champ de la vie privée et ouvrant sur des représentations publiques ponctuelles, lesquelles ne constituent que l'aboutissement d'un processus d'inscription sociale, et que ce type d'activité n'apparaît pas en contradiction avec les dispositions en cause, dès lors que les médecins traitants avaient estimé que cette activité de socialisation participait à l'action thérapeutique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... avait participé, pendant une prescription de repos, et sans autorisation préalable de son médecin traitant, à des représentations publiques d'un spectacle musical, de sorte que l'infraction aux dispositions de l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie était constituée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le fait pour une assurée sociale d'avoir, pendant des périodes de repos indemnisées, participé aux représentations publiques d'un spectacle musical ne constituait pas une infraction aux dispositions des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... avait bénéficié d'un arrêt de travail au titre de la maladie et avait perçu des indemnités journalières pour une pathologie dépressive sévère ; qu'au cours de cet arrêt de travail et à plusieurs reprises, elle s'était livrée à une activité de chant, lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait ; que selon la caisse, cette activité contrevenait aux dispositions des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; que d'une part, il ne pouvait être utilement prétendu que l'activité à laquelle Madame X... s'était livrée avait constitué un travail au sens de ces dispositions lesquelles visaient à s'assurer et à sanctionner le fait qu'une indemnité de substitution à un salaire versée par la collectivité en compensation d'une cessation du travail rémunéré, pour des raisons médicales, ne pouvait faire l'objet de fraudes, visant à poursuivre une activité à caractère professionnel, identique ou non, pendant le temps de la prise en charge ; que les documents produits par la caisse pendant l'enquête établissaient que l'activité à laquelle Madame X... s'était livrée était une activité ludique à caractère bénévole entrant dans le champ de la vie privée et ouvrant sur des représentations publiques ponctuelles, lesquelles ne constituaient que l'aboutissement d'un processus d'inscription sociale ; que ce type d'activité n'était pas en contradiction avec les dispositions en cause, dès lors qu'en fonction de la pathologie dont souffrait Madame X..., les médecins traitants avaient estimé que cette activité de socialisation participait à l'action thérapeutique sans que les attestations produites soient contestées dans leur bien fondé ; que d'autre part, les dispositions de l'article 41 du règlement impliquaient le caractère intentionnel d'un fait infractionnel et qu'il n'était pas démontré par l'appelante que l'activité en cause eût ce caractère ; que dans ces conditions, la Cour restant compétente pour apprécier le fait générateur d'une sanction prise dans ce cadre, il convenait de dire que l'infraction reprochée n'était pas constituée ; qu'il y avait lieu d'infirmer la décision entreprise en ce que constatant l'infraction elle en avait limité la sanction, alors que la juridiction ne disposait pas de cette faculté ;
ALORS D'UNE PART QUE selon les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non sauf autorisation du médecin traitant, le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie pouvant, en cas d'infraction, retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières ; qu'ayant constaté que, durant une prescription de repos indemnisée au titre de l'assurance maladie, Madame X... avait participé aux représentations publiques d'un spectacle musical dans le cadre d'une association à laquelle elle adhérait, la Cour d'Appel qui a énoncé que cette activité n'était pas un travail au sens des dispositions susvisées, a violé celles-ci, ensemble l'article L 321-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE selon les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non sauf autorisation du médecin traitant, le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie pouvant, en cas d'infraction, retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières ; qu'ayant constaté que durant une prescription de repos indemnisée au titre de l'assurance maladie, Madame X... avait participé aux représentations publiques d'un spectacle musical dans le cadre d'une association à laquelle elle adhérait, la Cour d'Appel qui a énoncé que l'infraction au règlement des malades n'était pas constituée au motif inopérant que la CPCAM des BOUCHES DU RHONE ne démontrait pas le caractère intentionnel de l'infraction, a violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
ALORS EN OUTRE QUE l'assuré bénéficiaire d'une prescription de repos pour maladie ne doit se livrer à aucune activité rémunérée ou non sauf autorisation du médecin traitant ; qu'ayant constaté que, durant une prescription de repos indemnisée au titre de l'assurance maladie, Madame X... avait participé aux représentations publiques d'un spectacle musical dans le cadre d'une association à laquelle elle adhérait, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur des attestations établies en cours d'instance par les médecins traitants pour considérer que l'activité en cause participait à l'action thérapeutique sans constater que les prescriptions de repos soumises au contrôle du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie auraient autorisé cette activité a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ensemble des articles L 315-1, L 321-2 et R 321-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la question de savoir si l'activité de chant exercée dans le cadre de représentations publiques avait une visée thérapeutique justifiant que Madame X... s'y fût livrée alors qu'elle bénéficiait de prescriptions de repos indemnisées constituait une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la malade qui ne pouvait être tranchée sans que fut mise en oeuvre une expertise médicale technique ; que la Cour d'Appel qui s'est fondée sur des attestations des médecins traitants établies en cours d'instance pour considérer que l'activité à laquelle Madame X... s'était livrée durant son arrêt de travail pour maladie participait de l'action thérapeutique sans mettre en oeuvre au préalable une expertise technique, a violé les articles L 141-1 et R 142-24 du Code de la Sécurité Sociale.
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