Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06808 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYK5
MINUTE N° RG 24/06808 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYK5
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 Août 2024,
Nous, Bernard AUGONNET, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [H] [G]
né le 05 Août 1999 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 32 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [D], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [H] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [H] [G] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [H] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/06808 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYK5
MOTIVATIONS
Sur les conclusions de nullité:
Attendu que Maître TEFFO soulève une exception de nullité au motif que le recours à un interprète en arabe par téléphone serait insuffisamment justifié par la DPAF et que cela ferait grief à son client;
Attendu que le PV de carence établi le 20 août 2024 à 20h30 par la DPAF indique qu'il a été effectuées des recherches afin de trouver un interprète en langue arabe physiquement présent parmi les personnels des compagnies de la plate-forme aéroportuaire sans succès. Qu' il est mentionné également sans succès l'envoi d'une patrouille pédestre au niveau des halls d'enregistrement ainsi que des contacts avec la société ADP et la société d'interprétariat RTI. Qu'enfin , il est indiqué que les recherches étant infructueuses, il est pris attache téléphonique avec la société AFT COM qui les met en relation avec Monsieur [Z] [F] interprète en langue arabe qui ne peut se déplacer mais peut assurer la traduction par voie téléphonique. Qu' il est ensuite mentionné le nom de Madame [W] par le truchement de laquelle il est procédé par voie téléphonique à la traduction des actes.
Attendu que sur le refus d'entrée et l'ensemble des Procès-verbaux de notification des droits à Monsieur Xsd [H] [G] figure bien le nom de Monsieur [F] [Z] comme interpète en langue arabe. Qu'il apparaît dés lors établi que la mention du nom de Madame [W] sur le procès-verbal de carence est bien une erreur matérielle comme le soutient à l'audience l'administration.
Attendu que la preuve d'un grief n'est par ailleurs pas démontrée. Qu'il convient de rejeter l'exception de nullité.
Attendu que Monsieur Xsd [H] [G] non autorisé à entrer sur le territoire français le 20/08/2024 à 20:52 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/08/2024 à 20:57 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 24 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [H] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrer et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français;
Attendu que Monsieur Xsd [H] [G] s'est présenté en provenance de [Localité 3] sans passeport valable; qu'il a indiqué avaoir perdu son passeport marocain ; qu'il ne souhaitait pas faire une demande d'asile en France mais souhaitait se rendre en Espagne où il avait de la famille régulièrement installée. Qu'il a refusé d'embarquer le 22 Août sur un vol à destination de [Localité 3] ;
Qu'en l'absence de passeport et de toute garantie de représentation, il convient de faire droit à la demande de l'administration, un prochain vol étant prévu le 27 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons les moyens de nullité.
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [H] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 24 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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