Cour de cassation, 10 décembre 2019. 19-82.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.399
Date de décision :
10 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 19-82.399 F-D
N° 2497
CK
10 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. V... W...,
contre le jugement du tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 février 2019, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 234-1 §, 1 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux éthylomètres ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
Attendu que le juge, lorsqu'il est saisi d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par ce texte ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. W..., conducteur d'un véhicule, a fait l'objet de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'un éthylomètre, qui a mesuré un taux de 0,28 mg/l d'air expiré ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit précité, le jugement attaqué énonce que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d'Aix-en-Provence, en date du 27 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Aix-en-Provence, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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