Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-42.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.039
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 14 mars 1991, par l'association OGEC du Lycée Notre-Dame du Voeu ; que le contrat de travail signé le 16 mars 1993 prévoyait qu'il assurait un service d'entretien polyvalent, étant classé au 2e échelon catégorie F, et précisait : "conformément à la convention, la rupture par démission ou licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, ne peut intervenir en cours d'année scolaire ; elle doit être notifiée par l'une ou l'autre des parties par pli recommandé avec accusé de réception avant le 1er juin ;
que, le 15 octobre 1997, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'association OGEC soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le pouvoir spécial donné par M. X... à M. Y..., délégué syndical, qui ne précise ni la décision attaquée, ni sa date, ni la juridiction qui l'a rendue, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... s'est personnellement pourvu en cassation ; qu'à sa déclaration de pourvoi était joint un pouvoir spécial ; que cette annexion permettait d'identifier la procédure dans laquelle le mandataire devait intervenir ;
D'où il suit que le moyen de déchéance n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel en demande :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a adressé à la Cour de Cassation un mémoire additionnel le 25 mars 2002, soit plus de trois mois après la déclaration de pourvoi ; que ledit mémoire est donc tardif et, partant, irrecevable ;
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de la rupture anticipée de son contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que le contrat ne comportait pas de clause de garantie d'emploi, a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X... se fonde sur l'article 17 de la convention collective du travail du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dans ses conclusions d'appel, se prévalait des dispositions de l'article 7 de la convention collective susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que la convention collective distingue quatre types de salariés dont les chefs des services administratifs et économiques (titre III), le personnel d'entretien et de service (titre V) ; que M. X..., embauché comme agent de service d'entretien polyvalent, était en dernier lieu chef de travaux ; qu'en raison des fonctions réellement exercées, son statut est régi par le titre V, de sorte qu'il ne peut prétendre à un préavis de 4 mois auquel, seuls, ont droit les chefs des services administratifs et économiques ayant cinq ans d'ancienneté dans la fonction ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le titre III ne définit pas un emploi, que tout salarié relevant des titres IV et V peut se voir reconnaître la qualité de chef de service dès lors que l'employeur lui confie une responsabilité ;
qu'il résulte des pièces versées que M. X... relevait bien du titre III en tant que chef de travaux, en assurant un service d'entretien polyvalent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux compléments d'indemnités de licenciement et de préavis, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'OGEC du Lycée privé Notre-Dame du Voeu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'OGEC du Lycée privé Notre-Dame du Voeu et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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