Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 25 Juin 2024
N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUQ3
78A
Jugement rendu le 25 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 4] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 385185517, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
La BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 6.585.350.218 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n °421 100 645 dont le siège social est [Adresse 1] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 novembre 2023 publié le 27 décembre 2023 volume 2023 S n°305 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 4] à [Localité 12] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 3] cadastré section BC n° [Cadastre 7] pour 13ca, section BC n°[Cadastre 8] pour 5ca, section BC n° [Cadastre 9] pour 35ca, section BC n° [Cadastre 10] pour 54a 32ca et section BC n° [Cadastre 11] pour 1h 74a et 73ca, consistant en un appartement, une cave et un emplacement de garage, formant les lots n° 1711, 1742 et 93, et appartenant à M. [C] [S] et Mme [I] [U] épouse [S].
Par exploit du 27 février 2024 délivré par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 4] à [Localité 12] a fait assigner M. [C] [S] et Mme [I] [U] épouse [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 1er mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 4] à [Localité 12], dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 09 février 2023 par le tribunal de proximité de GONESSE, signifié le 15 mars 2023 et devenu définitif, s’élève à la somme de 4.467,28 euros suivant décompte visé au commandement de saisie.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et
détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 4] à [Localité 12] à l'égard de M. [C] [S] et Mme [I] [U] épouse [S] est de 4.467,28 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date 29 novembre 2023 publié le 27 décembre 2023 volume 2023 S n°305 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaire de justice à [Localité 14] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 novembre 2023 publié le 27 décembre 2023 volume 2023 S n°305 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [V] [T], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment