Cour de cassation, 03 février 2016. 14-24.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.306
Date de décision :
3 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° J 14-24.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [M], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A & M Industrie Martinique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A & M Industrie Martinique ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trois février deux mille seize.
Le conseiller le president
Le greffier de chambreMoyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave de M. [M] par la société A et M Industrie Martinique était fondé et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes ;
Aux motifs que l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre celui-ci que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la société produit deux courriers émanant de clientes de la société : que la première, Mme [Y], indique ainsi le 28 mars 2010 : « Je vous préviens par la présente avoir été victime de harcèlement moral par l'un de vos employés Monsieur [S] [M]. Je ne peux plus me rendre dans votre entreprise pour y effectuer des achats sans qu'il n'insiste à me faire des avances malgré l'avoir averti plusieurs fois que ses tentations sont vaines et qu'il doit arrêter avant que je n'en avertisse la direction » ; qu'une autre cliente, Mme [Q], écrivait à la société, le 4 avril 2010 : « Objet : agression verbale. Cliente chez vous depuis un certain nombre d'années, je me permets de vous faire part de quelques petits problèmes que je rencontre chaque fois que je me rends dans vos locaux. En effet, lorsque je me présente chez vous pour m'approvisionner en sac de farine, pesant à lui seul 50 kg, je me trouve face à deux de vos employés, chargés de servir vos clients, qui se montrent fort désagréables. Jusqu'à ce jour, je ne disais rien, ne donnant pas d'importance à leur attitude, mais aujourd'hui l'incorrection de [S] [M] a dépassé les bornes. Cet homme me traite de grosse fainéante sous prétexte que je refuse de l'aider à porter ces 50 kg de farine. Un refus tout à fait illégitime car non seulement je suis une femme, qui plus est une cliente, mais en plus ce dernier est muni d'une ceinture médicale prévue à cet effet. De plus je tiens à préciser que chaque fois que je dis bonjour je n'ai aucune réponse, au contraire, à mon encontre je n'ai que des regards de travers et des railleries » ; qu'une attitude aussi grossière et désobligeante à l'encontre de deux clientes, et alors que M. [M] est chargé de la réception des clients pour lesquels il prépare des commandes, est constitutive d'une faute grave, rendant son maintien dans l'entreprise, impossible ; que le fait qu'il ait lui-même des difficultés à porter des charges lourdes n'autorisait en aucun cas la tenue de propos insultants à l'encontre d'une cliente ; que le licenciement doit être considéré comme fondé et le jugement sera infirmé ;
Alors 1°) qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. [M], si les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas répondu au moyen de droit déterminant soulevé par M. [M], tiré de la prescription des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour décider que le licenciement pour faute grave de M. [M] était fondé, l'arrêt infirmatif s'est borné à examiner deux courriers de clientes produites par l'employeur ; qu'en n'ayant pas examiné, même sommairement, les pièces produites par le salarié, qui invoquait notamment des témoignages confirmant son caractère respectueux, tant dans son travail qu'avec la clientèle, ainsi que le récépissé de sa déclaration de plainte du 3 mai 2010 où il contestait le comportement qui lui était reproché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile .
Alors 4°) que les juges du fond doivent rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement et à la demande des salariés, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était expressément invitée à le faire par M. [M], notamment au regard de sa situation médicale, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci et vérifié si la fréquence des accidents médicaux dont il avait été victime n'avait pas manifestement été à l'origine de la décision de l'employeur de le licencier, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique