Texte intégral
VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 40 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 01616
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 3 juin 2014.
APPELANTE
JLAH SAS, représentée par son Président M. X...Jean-Louis
291 route de la Grippière
97170 PETIT BOURG
Non Comparante, ni représentée
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE,,
Quartier de l'Hotel de Ville
BP 486
97110 POINTE A PITRE
représentée par M. Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
La CAISSE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CAISSE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2012, la société JLAH SAS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 22 janvier 2013 pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2011, d'un montant total de 1974, 50 ¿, pénalités et majorations de retard comprises.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 3 juin 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a déclaré irrecevable l'opposition formée par la société JLAH SAS, pour défaut de contrainte et défaut de déclaration de signification de contrainte ;
Ladite décision a été notifiée à la société JLAH SAS le 15 septembre 2014.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2014, reçue le 10 octobre 2014, la société JLAH SAS formait appel contre cette décision.
La société JLAH SAS Mony demandait à la cour dire recevable l'opposition à contrainte et au fond, de constater que lesdites cotisations ont été réglées.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2015, à laquelle elles comparaissaient puis avisées de la date de plaidoiries fixées au 11 janvier 2016.
La société JLAH SAS n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle, pour soutenir son appel ;
A l'audience, la CGSS de la Guadeloupe, représentée par M. Y..., en vertu d'un pouvoir général, a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'opposition irrecevable et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du montant de la somme réclamée ;
MOTIFS
Attendu que les articles 931 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du code du travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles.
Attendu que la société JLAH SAS s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter, bien qu'elle ait été avisée de la date d'audience par lettre du 20 février 2015 par le greffe, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Qu'en l'absence de comparution de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Le Greffier, Le Président,
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