Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/01461
Appel des causes le 14 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04177 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757EF
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [X], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER, représentan M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [K] [C]
de nationalité Irakienne
né le 24 Décembre 1981 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
– d’une interdiction du territoire français de 5 ans par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 13 septembre 2023 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 12 septembre 2024 par PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 12 septembre 2024 à 11h10 .
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ALLEMAGNE.
Vu la requête de Monsieur [P] [K] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Septembre 2024 à 12h03 ;
Par requête du 13 Septembre 2024 reçue au greffe à 15h42, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La demande d’asile a été faite hier. Ca fait un an que je suis en prison. Il ya ma femme et mes enfants qui se trouvent dans la jungle. Ils vont dans un hôtel pendant un mois, c’est trop compliqué. Il faut que je les retrouve pour partir avec eux. Au début, on voulait aller en Angleterre. Là, j’ai demandé l’asile. S’il me refuse, je pars dans un autre pays. Sinon, je reste ici. Je veux partir.
Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : soilèbe l’illégalité de larrêté ed placmeent du 12 septmebre 2024, à mon sens, il n’est pas sassez motivé. La situation familiale ne ressort pas de l’arrêté. Il y a juste la formule classique qu’il n’y a pa d’atteinte disporportionnée au respect de sa vie privée. Monsieur est accompagné d’une femme et deux enfants, 3 et 5 ans.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : On est sur un interdiction du territoire français. L’arrêté se suffit à lui-même, l’arrêté est motivé tant en fait qu’en droit. La préfecture a fait toutes les diligences nécessaires auprès du consulat d’Irak. Une audition consulaire est d’ailleurs planifiée le 27 septembre 2024.
MOTIFS
Attendu que l’arrêté de placement en rétention mentionne bien qu’il ressort de l’examen appronfondi de sa situation familiale que le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu’en effet Monsieur [C] fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque, que cette décision est définitive et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation pour la mise à exécution de sa reconduite à la frontière ; qu’en conséquence l’arrêté de placement en rétention est fondé en faite et en droit ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4171
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [K] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 12 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h17
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04177 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757EF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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