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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-11.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.882

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... aux Loups à Altkirch (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques Y..., exerçant sous l'enseigne BECOMO, demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 1992), que, par acte dit "contrat entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre" du 25 jan- vier 1986, M. X... a conclu avec M. Y..., exerçant sous l'enseigne Bureau d'études de constructions modernes (BECOMO), une convention relative à la construction d'une maison d'habitation ; que ce contrat ayant été résilié par M. X..., M. Y... l'a assigné en paiement d'un solde d'honoraires ; que le maître de l'ouvrage a alors opposé la nullité du contrat et a demandé reconventionnellement le remboursement des sommes déjà versées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui le déboute de ses demandes et accueille celle de M. Y..., de qualifier la convention de contrat de maîtrise d'oeuvre, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la mission de M. Y... telle que prévue au chapitre 3 du contrat, consistait en l'établissement du projet de construction, en la direction générale de son exécution par les entreprises et en l'assistance de M. X... pour qu'il reçoive et règle les ouvrages ; que la définition de cette mission établissait que les parties étaient liées par un contrat de construction de maison individuelle ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1787 et suivants du Code civil ; 2 ) qu'en retenant, au soutien de sa décision, que M. X... s'était engagé à signer certains marchés avec les entrepreneurs et à payer ceux-ci, qu'il pouvait choisir les entreprises chargées de l'exécution des travaux et devait veiller au règlement des factures de celles-ci, qu'il avait également la responsabilité des relations avec les administrations, que le contrat prévoyait la construction d'une maison d'habitation personnalisée suivant ses indications et qu'il ne prévoyait en revanche nullement les modalités du paiement du prix des travaux suivant un barème et un échelonnement fixé selon l'avancement de la construction, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention laissait à M. X... le libre choix des entreprises qui devaient être réglées par lui et que la rémunération du maître d'oeuvre était stipulée dans le contrat, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction d'une maison individuelle prévu par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz