Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/336
Rôle N° RG 19/18177 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHBP
[E] [D]
C/
SAS AIRBUS HELICOPTERS
Copie exécutoire délivrée
le : 15 décembre 2023
à :
Me Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 23 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 180007.
APPELANT
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS AIRBUS HELICOPTERS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023,
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [D] a été engagé par la société Airbus Helicopters en qualité de cadre, responsable de développement, par le biais d'un contrat à durée indéterminée à effet du 3 mars 2003 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 3.400 € pour un horaire hebdomadaire de 37,30 heures.
Il était classé position 3 A, indice hiérarchique 135, de la grille des emplois de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en date du 13 mars 1972.
Le salarié qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé en raison d'un handicap auditif congénital et bilatéral de 88 %, a engagé une action pour discrimination devant la Halde le 3 juin 2010, dont il s'est désisté le 8 juin suivant après avoir signé avec la société Airbus Helicopters une transaction destinée à régler à l'amiable ce différend.
À compter du mois de septembre 2015 et à sa demande, sa durée de travail a été réduite et proratisée à hauteur de 70 %.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] percevait un salaire mensuel brut de base de 4.703 €.
Le 29 mars 2017, le défenseur des droits a accusé réception d'une demande du salarié qui estimait ne pas bénéficier d'une évolution de carrière équivalente à celle de ses collègues mais, dès le 10 juillet 2017, les parties ont régularisé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail dans le cadre des mesures sociales d'accompagnement d'un plan de départs volontaires.
Il était convenu d'une rupture du contrat de travail d'un commun accord à la date du 31 août 2018, le salarié étant totalement dispensé d'activité et rémunéré à hauteur de 60 % de son salaire brut mensuel de référence jusqu'à cette date.
C'est dans ce contexte que, le 21 décembre 2017, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues en paiement d'une somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination, perte de rémunération et perte de droits à la retraite ainsi que d'une somme de 100.000 € pour préjudice moral et d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2019 qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires et de l'intégralité de ses prétentions et qui a rejeté la demande de la société Airbus Helicopters au titre de ses frais irrépétibles,
Vu la déclaration d'appel de M. [D] en date du 28 novembre 2019 précisant que l'appel est limité aux chefs de dispositif suivants : en ce qu'il a été débouté de ses demandes indemnitaires pour discrimination en raison de son handicap à savoir de perte de rémunération et des droits à la retraite de 150.000 € et de 100.000 € en raison du préjudice moral et de ses demandes d'article 700 et de condamnations aux dépens,
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2020, par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et condamner la société Airbus Helicopters à lui payer les sommes suivantes au titre de la discrimination, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et capitalisation de ses intérêts pour peu qu'il soit du pour une année entière :
- 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération et perte de droit à la retraite,
- 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- outre une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 octobre 2020 pour le compte de la société Airbus Helicopters, aux fins de voir en substance :
- écarter des débats les pièces adverses n°19, 22, 23, 29, 33 et 34, non visées dans ses conclusions d'appelant et sur lesquelles M. [D] ne donne aucune explication, en violation des principes de procédure civile, droits de la défense et contradictoire,
- en tout état de cause, confirmer le jugement du conseil des prud'hommes et condamner M. [D] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur l'incident de communication de pièces:
La société Airbus Helicopters intimée demande préalablement à la cour d'écarter un certain nombre de pièces produites par M. [D] du fait qu'elles ne sont ni visées ni explicitées dans les conclusions de l'appelant et ce sur le fondement des dispositions de l'article 6 par. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
L'appelant ne répond pas sur cette demande à laquelle il ne s'oppose donc pas formellement.
Pour sa part, la cour constate que les pièces figurant au bordereau sous les n°s 19, 22, 23 et 29 ne sont effectivement pas visées dans les conclusions de l'appelant, pas plus que les deux nouvelles pièces numérotées 33 et 34 qu'il a produit le 13 janvier 2020 en même temps que la transmission par voie électronique de ses premières conclusions.
De fait, l'intimé destinataire de cette communication n'a jamais été mise en mesure de les discuter et de répondre à un moyen qu'elles seraient censer soutenir.
L'incident sera accueilli et la cour écartera des débats les pièces en cause.
Sur la discrimination en raison du handicap et ses conséquences financières :
Le conseil des prud'hommes a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une situation de discrimination en raison de son handicap.
Au soutien de son appel, M. [D] s'appuie sur les directives 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail qui prévoit les prescriptions minimales auxquelles doivent se conformer les Etats membres afin de lutter contre la discrimination en matière d'emploi et de travail, fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Il rappelle à bon droit que ces deux textes ont été transposés en droit interne, notamment par la loi 2008.496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dans un article portant (à l'époque) le numéro L.132-1 du code du travail et que la jurisprudence a dégagé le principe fondamental 'à travail égale, salaire égal', dont il déclare qu'il s'agit d'une application particulière du principe d'égalité de traitement entre les salariés, s'opposant à toute discrimination entre les salariés placés dans une situation identique.
Puis il fait valoir que, conformément à l'article L.1134-1 al 1 et 2 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Et il affirme qu'en l'espèce, malgré les alertes qu'il a formulées et notamment ses demandes de mobilité, aucune n'a jamais prospéré depuis la dernière transaction datant du mois de juin 2010 et ce, affirme-t-il, en lien avec son handicap, à savoir sa surdité.
Ainsi, la courbe de Gauss qui montre l'évolution de statut d'un salarié, révèlerait que pendant une durée de trois ans minimum à 6 ans, il aurait dû bénéficier de deux évolutions : 3 B puis 3BE et ce en 15 ans de carrière. Si bien qu'il aurait pu bénéficier d'un salaire de 1.000 € de plus par mois, soit 12.000 € par an et donc 120.000 € pour une évolution après une période de 5 ans.
Il fait également valoir qu'il a vainement sollicité, dès 2003 et à de nombreuses reprises, une formation lui permettant de communiquer également en anglais, ce qui n'a jamais été mise en oeuvre par la société Airbus Helicopters qui ne justifie pas ses affirmations quant au fait qu'il n'aurait pas utilisé les dispositifs existants, alors que le principe d'égalité lui imposait de prendre, en fonction de ses besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour lui permettre de progresser dans son emploi ou de bénéficier d'une formation adaptée à ses besoins.
Il évoque ensuite de nombreuses demandes d'accès à la mobilité professionnelle qui lui ont été systématiquement refusées. Il conteste avoir bénéficié de la moindre progression professionnelle, affirmant que le poste de PMO qui lui a été attribué en 2013 ne constitue pas une promotion et qu'au contraire, il s'agirait plutôt d'une régression,- étant laissé seul pour s'occuper des bancs d'essais -, sans dimension managériale, contrairement au poste de VMD EC130 qu'il occupait précédemment et qui lui permettait d'intervenir comme responsable du développement de l'appareil, à la tête d'une équipe de quatre personnes avec un budget de 4.700 heures.
Il conclut que, contrairement aux autres salariés embauchés comme lui comme ingénieurs classés cadres 3A qui, au-delà de 5,8 années en moyenne, sont passés cadres catégorie 3B avec l'évolution salariale correspondante comme cela ressort du bilan social de l'entreprise pour les trois dernières années 2015, 2016, 2017, il est resté pendant 15 ans au poste de catégorie ingénieur 3A et il a même vu ses fonctions dévalorisées, puisqu'au départ chargé d'une équipe de 4 personnes, il a terminé à partir de 2013 en qualité de PMO dans des études d'ingénieur de base et, en tous cas, bien moins valorisantes malgré l'intitulé du poste.
Il évoque enfin l'absence de prise en compte de son handicap au sein de l'entreprise, qui a attendu septembre 2013 pour prendre conscience de la nécessité de modifier le système d'alarme qui n'était pas adapté à sa surdité ou pour mettre en place un dispositif adapté (application AVA) lui permettant de participer aux réunions générées par son activité, n'ayant jamais envisagé l'introduction de la langue des signes ce qui l'a laissé en marge d'une partie essentielle de l'organisation de son activité, qualifiant d'inertie l'attitude de l'employeur et évoquant à tout le moins une discrimination indirecte à son égard.
La cour constate que, pris dans leur ensemble, les éléments de fait ainsi présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination fût-elle indirecte, si bien qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Airbus Helicopters intimée objecte en résumé que, si le salarié s'est adressé à de nombreuses reprises au service des ressources humaines, en réponse à ce qui était effectivement perçu comme une problématique de valorisation professionnelle, elle a fait en sorte qu'il soit systématiquement destinataire de réponses détaillées et objectives à l'ensemble de ses sollicitations, qu'il a bénéficié d'un accompagnement individuel renforcé mais qu'il n'a jamais envisagé d'utiliser les dispositifs existants au sein de l'entreprise pour relayer les éventuelles difficultés auxquelles il prétend être confronté depuis 2007.
Elle justifie en particulier qu'alors qu'il avait écrit en septembre 2007 pour faire état de son ressenti et de ses inquiétudes sur son évolution professionnelle, sans faire spécifiquement état d'une discrimination, elle a notamment :
- sollicité, pour assurer un suivi individualisé du salarié, l'intervention de la Mission Handicap mise en place au sein de l'entreprise dans le cadre d'un accord sur l'insertion et l'emploi des personnes handicapées,
- formé le salarié à la 'sensibilisation au handicap' en 2009 et 2010,
- rappelé à l'intéressé l'existence des dispositifs d'accompagnement des salariés dans leur projet de mobilité.
Or elle soutient - sans être contredite sur ce point - que M. [D] qui connaissait ces dispositifs ne s'en est jamais saisi.
L'employeur rapporte également la preuve que le salarié a bénéficié d'une revalorisation salariale en 2010 dans le cadre d'une transaction qu'il verse lui-même aux débats et à l'issue de laquelle il s'est désisté de sa saisine de la HALDE. Or, comme constaté par les premiers juges, M. [D] a effectivement bénéficié
- d'une compensation salariale d'un montant global brut de 7.200 € (200 € brut calculés de manière rétroactive sur 36 mois)
- d'un réajustement salarial de 200 € supplémentaire à compter de janvier 2010, versé sur la paie de juin 2010,
- une nouvelle augmentation de 200 € par mois à compter du 1er janvier 2011.
S'agissant des mesures d'accompagnement, il est justifié de démarches en direction de la médecine du travail pour procéder à l'aménagement du poste de travail du salarié et de l'organisation d'un bilan de compétences après de l'AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés) et proposé un accompagnement à M. [D] dans son souhait de mobilité avec orientation vers le chef du projet Tigre qui l'intéressait, lequel lui a adressé un courrier auquel le salarié n'a donné aucune suite.
Il est également démontré que plusieurs postes ont été proposés et ce dès 2005 au salarié qui ne s'est pas saisi de ces propositions.
La société démontre également avoir précisément répondu au défenseur des droits saisi en 2017 par M. [D] que ce dernier :
- avait disposé d'un accompagnement individualisé pendant toute la relation contractuelle,
- avait été informé des dispositifs et outils existants dans l'entreprise,
- bénéficiait d'une rémunération supérieure à celle de sa catégorie processionnelle,
- était classé IIIA, niveau de qualification en adéquation avec les accords conventionnels applicables et le profil professionnel du salarié.
Elle établit également par le biais du comparatif des rémunérations perçues par les salariés en contrat à durée indéterminée rattachés au site de [Localité 3], position IIIA, ayant 13-15 ans d'ancienneté, en 2016, que le salaire brut mensuel moyen de cet échantillon s'élevait à 4.601 € avec un salaire minimal de 4.082 € et un maximal de 5.247 € si bien que le salaire brut mensuel de M. [D] (de 4.703 €) au dernier état de la relation contractuelle était supérieur à la moyenne des salariés placés dans une situation identique.
Quant aux données statistiques résultant du bilan social, la société Airbus Helicopters souligne à bon escient que l'analyse de M. [D] est erronée car ses développements se fondent sur exclusivement sur les ingénieurs et cadres III de sexe masculin et non sur tous les ingénieurs et cadre tous statuts confondus dont la comparaison permet de constater qu'il y a eu eu non plus130 promotions de IIIA vers la catégorie supérieure mais 75 promotions d'hommes promus en position IIIB sur 3 ans (soit en moyenne 25 par an) sur un effectif IIIA masculin de 1497 salariés, en 2017.
Et elle affirme - sans être contredite - qu'au vu de ces éléments, le Défenseur des droits n'a donné aucun suite à sa saisine par le salarié.
Ce faisant, l'employeur démontre que les décisions prises à l'égard de M. [D] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, tandis que la cour écartera les affirmations du salarié relatives à la rupture d'égalité de traitement, en l'absence de démonstration qu'il se serait trouvé dans une situation identique ou similaire aux collègues avec il se comparerait. Du reste, ses prétentions financières telles qu'elles sont visées au dispositif de ses écritures ne reposent que sur la discrimination alléguée, la cour n'étant saisie d'aucune demande de rappel de salaire comme cela aurait été le cas sur la base d'une rupture d'égalité.
En conséquence le jugement entrepris mérite d'être confirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Airbus Helicopters une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Ecarte des débats les pièces figurant au bordereau des pièces communiquées par M. [E] [D] sous les n°s 19, 22, 23, 29, 33 et 34 non visées dans ses écritures ;
- Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [E] [D] aux dépens d'appel et à payer à la société Airbus Helicopters la somme de1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier Le président