Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00359 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLEF
S.A.S. CORNELOUP-VUILLAFANS
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 03 Décembre 2020
RG : 19/00059
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. CORNELOUP-VUILLAFANS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me David BREUIL de la SAS SAS DAVID BREUIL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ :
[V] [B]
né le 16 Septembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituée par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [B] (le salarié) a été embauché par la société CORNELOUP-VUILLAFANS (l'employeur) suivant un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1997, en qualité de cisailleur, classification ouvrier, coefficient 170, niveau 2, échelon1.
Ce contrat de travail a été transféré à la société CORNELOUP-VUILLAFANS INDUSTRIE en 1999, et plusieurs avenants étaient successivement signés entre les parties les 14 décembre 2006, 23 avril 2008 et 31 janvier 2013, portant sur la rémunération du salarié.
Le 12 juin 2018, le salarié était déclaré inapte par le médecin du travail, qui précisait que l'état de santé de celui-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2018, après autorisation de l'inspection du travail, en raison du statut protégé du salarié, et après entretien préalable, le salarié se voyait notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins notamment de voir rejeter les demandes reconventionnelles de l'employeur et condamner celui-ci à lui verser les sommes de :
- 1 461,93 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté
- 327,52 euros au titre des heures supplémentaires et 32,75 euros au titre des congés payés afférents
- 2 897,88 euros au titre du maintien de salaire réglé par la prévoyance à l'employeur et 289,87 euros de congés payés afférents
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur sollicitait du conseil la condamnation du salarié à lui verser la somme de 511,27 euros à titre de trop perçu sur maintien de salaire sur la période de juin 2015 à septembre 2018.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil a :
- Condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de :
- 1 363,17 euros à titre de rappel de salaire sur les primes d'ancienneté
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté le salarié du surplus de ses demandes
- Débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles
- Mis les dépens de l'instance à la charge de l'employeur.
L'employeur a relevé appel du jugement, le 11 janvier 2021.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- condamné à verser les sommes de 1 363,17 euros à titre de rappel de salaire sur les primes d'ancienneté et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté de ses demandes reconventionnelles
- Statuant à nouveau :
- Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes
- Condamner le salarié à payer et porter à l'employeur la somme de :
- 511,27 euros nets au titre de l'indu sur maintien de salaire et salaire
- 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
- 2 500 euros nets au titre de l'article 700 de la procédure d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer à la somme de 1 461,93 euros (sic) à titre de rappel sur la prime d'ancienneté,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle visant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 511,27 euros,
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes sollicitées ci-avant rappelées,
Et statuant à nouveau,
- Condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 470,91 euros nets au titre des heures supplémentaires, outre 147,09 euros au titre des congés payés afférents,
- Et à titre subsidiaire la somme de 327,52 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés y afférents,
- Condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 897,88 euros au titre du maintien de salaire réglé par la prévoyance, outre congés payés y afférents,
- Dire et juger que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail les liant,
- En conséquence, condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter l'employeur de toutes ses demandes contraires,
- Condamner l'employeur aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 Novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de primes d'ancienneté
Les parties s'accordent sur l'application au présent litige de l'article 36 de la Convention collective territoriale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, mais divergent quant à l'interprétation de ce texte.
Le salarié soutient que la prime d'ancienneté, qui doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paye, n'est pas liée au temps de travail ou de présence effective mensuelle dans l'entreprise et doit donc être versée en intégralité même en cas d'arrêt pour maladie du salarié. Le salarié sollicite la confirmation du jugement de ce chef, lequel a fait droit, à hauteur de 1 363,17 euros, à ses demandes pour la période de novembre 2016 à septembre 2018.
L'employeur soutient à l'inverse, se référant à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 novembre 2003 (pourvoi n°01-46.177), que le taux de la prime d'ancienneté doit être fixé au prorata de l'horaire de travail effectué par le salarié et que, par ailleurs, il a déjà tenu compte de la prime d'ancienneté dans le cadre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie, de sorte qu'il ne peut verser cette prime deux fois. L'employeur sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et le rejet de cette demande du salarié.
Sur ce :
Selon l'article 36 de la Convention collective territoriale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône : « Les mensuels bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée dans les conditions ci-après sur la rémunération minimale hiérarchique :5 % après 3 ans d'ancienneté ;
· 10 % après 6 ans d'ancienneté ;
· 11 % après 11 ans d'ancienneté ;
· 15 % après 12 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte, de ce fait, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paye ».
Il est constant en l'espèce que le salarié disposait de plus de 12 ans d'ancienneté sur la période litigieuse.
La cour relève que le texte ci-avant reproduit, au contraire de la Convention collective des industries métallurgiques de la Moselle telle que citée par l'employeur, ne prévoit l'adaptation du montant de la prime d'ancienneté à l'horaire de travail que pour le cas où la rémunération de référence doit être majorée au titre des heures supplémentaires réalisées, mais non pour le cas où cette rémunération se trouverait minorée pour quelque cause que ce soit, en particulier par l'effet d'un arrêt maladie du salarié.
S'agissant de l'allégation de l'employeur selon laquelle la prime d'ancienneté aurait déjà été versée dans le cadre du maintien du salaire pendant les périodes d'arrêts maladie, outre que cet argumentaire entre en contradiction avec celui développé concomitamment par l'employeur selon lequel aucune prime d'ancienneté ne serait due pendant ces mêmes périodes, la cour observe, au regard des dispositions de l'article 1353 du code civil, que l'employeur n'offre pas d'en rapporter la preuve.
Ce dernier n'articulant aucun autre moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du chef de jugement critiqué, il y a lieu de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1 363,17 euros bruts au titre du rappel des primes d'ancienneté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents
Le salarié soutient qu'en application de l'article L.1226-1 du code du travail et de l'article 40 de la Convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, il aurait dû bénéficier d'un maintien de son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie incluant des heures supplémentaires de 35 heures à 39 heures. Il détaille ainsi, en page 16 de ses écritures, les sommes qu'il estime dues par l'employeur entre les mois d'avril 2016 et de janvier 2018, dont l'addition égale la somme totale de 327,52 euros. Il soutient également qu'en se reportant au tableau réalisé par l'employeur lui-même en pages 27 et 28 de ses conclusions, ce dernier reconnaît lui devoir une somme totale de 1 470,91 euros nets au titre des mois d'avril 2016, décembre 2016, février 2017, octobre 2017, janvier 2018, février 2018, mai 2018, juin 2018 et juillet 2018.
L'employeur n'articule aucun moyen devant la cour au soutien de sa demande de confirmation du chef de jugement ayant rejeté cette demande ; par application des dispositions de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur ce :
Les premiers juges ont retenu qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 9 mai 2019, le salarié, par application de l'article L. 3245-1 du code du travail précité, n'était pas recevable à solliciter le paiement de salaires antérieurs au 9 mai 2016.
Il y a lieu d'approuver le jugement sur ce point.
Sur le fond de la demande, le jugement énonce, pour rejeter celle-ci, que contrairement à ce qu'affirme le salarié, l'employeur ne s'est pas contenté de lui verser son salaire de base pour la période de mai 2016 à janvier 2018.
La cour relève tout d'abord que contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas pertinent de se reporter au tableau réalisé par l'employeur en pages 27 et 28 de ses écritures, dès lors que ce tableau ne se rapporte pas à la demande d'heures supplémentaires mais à la demande de rappels de primes d'ancienneté, précédemment jugée. Il n'y a donc pas lieu d'allouer au salarié la somme de 1 470,91 euros sollicitée.
En revanche, l'examen des bulletins de paye du salarié sur la période litigieuse révèle que si des heures supplémentaires lui ont été payées, leur nombre a en revanche été réduit au prorata du temps de présence du salarié, en déduisant les périodes d'arrêt maladie.
Or il résulte de l'article 40 de la Convention collective qu'en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, « pendant 45 jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ».
Il en résulte que le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie doit inclure le nombre d'heures supplémentaires prévues à l'avenant au contrat de travail du salarié en date du 31 janvier 2013, fixant l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires, soit 4 heures supplémentaires par semaine.
Il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes du salarié de ce chef, justifiées dans leur principe et dans leur quantum pour les mois de mai 2016, décembre 2016, janvier 2017, février 2017, septembre 2017, octobre 2017, novembre 2017 et janvier 2018, soit une somme totale de 273,80 euros bruts, outre congés payés afférents à hauteur de 27,38 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de remboursement de la somme de 2 897,88 euros versée par la prévoyance
Le salarié soutient que l'employeur, en vertu de l'article 40 de la Convention collective, aurait dû lui reverser cette somme résultant des indemnités que celui-ci avait perçues de la société MALAKOFF au titre des mois d'octobre 2017, février 2018, mars 2018 et avril 2018.
L'employeur n'articule aucun moyen devant la cour au soutien de sa demande de confirmation du chef de jugement ayant rejeté cette demande ; par application des dispositions de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur ce :
Les premiers juges ont retenu, pour rejeter cette demande du salarié, que la lecture des fiches de salaire correspondant à la période de 2017 à 2018 faisait apparaître que ce dernier avait bien bénéficié d'un maintien de salaire intégral pour les 105 premiers jours et de 75 % pour les 70 jours suivants.
La cour relève que l'article 40 de la Convention collective dont se prévaut le salarié prévoit également qu'« En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ».
Le salarié, qui par l'effet des décisions qui précèdent a déjà vu son salaire intégralement maintenu pendant les périodes d'arrêt maladie, n'est donc pas fondé à solliciter le bénéfice de garanties complémentaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur aux fins de remboursement du trop-perçu au titre du maintien des salaires entre 2015 et 2018
L'employeur allègue que le salarié a perçu des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie pour les mois de janvier et février 2017, alors que son salaire lui était maintenu au titre de la subrogation pour un montant total de 1600,26 euros. L'employeur en déduit qu'après compensation des sommes qu'il reconnaît devoir au salarié, ce dernier lui est redevable d'un solde net de 511,27 euros. L'employeur soutient que sa demande, présentée lors du dépôt de ses conclusions de première instance, soit le 13 novembre 2019, n'était pas prescrite à cette date.
Le salarié, sans contester au fond la somme réclamée par l'employeur, oppose que celle-ci étant fondée sur un calcul du solde trouvant son origine au mois de juin 2015, la demande de l'employeur est prescrite pour avoir été présentée postérieurement à un délai de trois ans.
Sur ce :
Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la cour observe que bien que la demande de l'employeur soit présentée à l'égard du salarié au titre du « solde » existant après compensation de leurs créances respectives, calculé depuis le mois de juin 2015, cette demande se fonde en réalité, ainsi qu'il ressort des moyens développés dans les dernières conclusions de l'employeur, sur les sommes versées par celui-ci au salarié au titre de la subrogation pour les mois de janvier et février 2017.
Il suit que cette demande, présentée dans le délai de trois ans précité, n'était pas prescrite à la date à laquelle elle a été présentée en justice.
Le salarié n'opposant aucun moyen de fond à cette demande, laquelle est fondée sur les relevés d'indemnités journalières du salarié, sans contestation de ce dernier, il y a lieu d'y faire droit, dans la limite toutefois de la somme de 511,27 euros, telle que sollicitée par l'employeur.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'exécution du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur, en ne lui réglant pas l'intégralité des sommes dues malgré de nombreuses relances, n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi. Il fait valoir que ce manquement lui a causé un préjudice puisqu'il a été contraint de contracter un prêt de 5 000 euros pour faire face aux échéances de son crédit immobilier et que par ailleurs, il n'a pas retrouvé immédiatement un emploi.
L'employeur n'articule aucun moyen devant la cour au soutien de sa demande de confirmation du chef de jugement ayant rejeté cette demande ; par application des dispositions de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur ce :
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il en résulte que tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, il résulte des décisions qui précèdent que si l'employeur est débiteur envers le salarié d'une somme globale de 1664,35 euros, réciproquement le salarié est redevable d'une somme de 511,27 euros correspondant à une partie du trop-perçu au cours de la période litigieuse, dont le montant réel était de 1 600,26 euros.
Le différentiel modique entre ces sommes ne permet pas de retenir l'existence d'un préjudice du salarié fondé sur les difficultés financières alléguées. Il doit être relevé par ailleurs que la nécessité pour celui-ci de rechercher un nouvel emploi après son licenciement est sans lien avec les manquements attribués à l'employeur quant au paiement des sommes dues.
En conséquence, la demande en paiement de dommages-intérêts s'avérant non fondée, il convient, par confirmation du jugement, de la rejeter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, succombant partiellement tant en première instance qu'en appel, sera tenu aux dépens des deux instances et sa demande au titre de l'article 700 est rejetée.
En considération de l'équité, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de prononcer la même condamnation à ce titre s'agissant de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CORNELOUP-VUILLAFANS à verser à M. [V] [B] la somme de 1 363,17 euros bruts au titre du rappel des primes d'ancienneté ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] [B] aux fins de remboursement par la société CORNELOUP-VUILLAFANS de la somme de 2 897,88 euros versée par la prévoyance, outre congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société CORNELOUP-VUILLAFANS ;
CONFIRME le jugement entrepris de ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [B]
CONFIRME le jugement en ce qu'il condamné la société CORNELOUP-VUILLAFANS à verser à M. [V] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais de première instance non compris dans les dépens ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société CORNELOUP-VUILLAFANS à payer à M. [V] [B] la somme de 273,80 euros bruts, au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 27,38 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la société CORNELOUP-VUILLAFANS la somme de 511,27 euros au titre du trop-perçu relatif au maintien des salaires ;
CONDAMNE la société CORNELOUP-VUILLAFANS aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société CORNELOUP-VUILLAFANS à payer à M. [V] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,