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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/05068

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05068

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [U] [V] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [P] [V] -------------------------- N° RG 24/05068 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAOC -------------------------- du 27 NOVEMBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 27 NOVEMBRE 2024 Nous, Corinne MIOT, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigneé en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [U] [V], né le 23 Juillet 1999, actuellement hospitalisé au CHS [4] assisté de Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/03620) rendue le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Madame [P] [V], demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 25 novembre 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Novembre 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28, Vu l'admission de Monsieur [V] [U], né le 23 juillet 1999, en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, datée du 12 novembre 2024, par décision du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3], Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [4] en date du 15 novembre 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 15 novembre 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [U], Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code, Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [U], Vu l'appel formé par Monsieur [V] [U] enregistré au greffe le 21 novembre 2024, Vu la convocation des parties à l'audience du 26 novembre 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Bordeaux, Vu l'avis médical du docteur [J] [B] en date du 25 novembre 2024 à 10 heures, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 21 novembre 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Madame [V] [P], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 25 novembre 2024 par le Docteur [J] [B]. Monsieur [V] [U] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Il explique avoir été hospitalisé en 2021 à [Localité 5] et avoir rechuté à cause d'une absence de transmission de son dossier médical à [Localité 6], faute de moyens humains. Il indique que son hospitalisation était nécessaire parce qu'il était en proie à une crise de paranoïa et a sollicité son hospitalisation auprès de trois établissements sans succès. Ensuite, il a demandé un verre d'eau, que celui-ci lui a été refusé et qu'il a décidé de partir se restaurer chez lui. Que ce départ a été interprété comme une fugue qui a abouti à une hospitalisation a été sous contrainte. Il explique ne pas être un agent de la DGSE mais travailler pour son compte. Qu'il s'était senti en danger pour avoir donné des informations sensibles aux Américains. Qu'il avait eu l'impression de s'être mis en danger et qu'il avait ' pété un câble '. Il reconnaît avoir eu des hallucinations comme il est indiqué dans la l'avis médical. Entendu Maître COMPAIN LECROISEY, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Monsieur [V] [U] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 27 novembre 2024 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. - Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Monsieur [V] [U] a antérieurement déjà été admis en service de psychiatrie en région parisienne. Le 12 novembre, il a été hospitalisé dans un contexte de décompensation avec des éléments délirants de persécution le conduisant à solliciter de manière inadaptée des services d'urgence pendant plusieurs jours. Il présentait une charge anxieuse importante une forte désorganisation de la pensée avec des mécanismes interprétatifs et de persécution. Le certificat médical de 24 heures constatées la présence d'hallucinations acoustiques ou verbales avec des mécanismes interprétatifs et la présence d'une grande anxiété. La conscience des troubles est absente. Le certificat médical de 72 heures, la présence des hallucinations acoustiques qu'aux verbales était toujours présente ainsi que la présence d'idées délirantes de persécution. Monsieur [V] [U] déclarait de la DGSE avec une mission contre le terrorisme. Le certificat médical du 18 novembre 2024 constaté des des idées délirantes moins actives et une conscience des troubles partielle. L'avis médical établi par le Docteur le Docteur [J] [B] le 25 novembre 2024 à 10 heures conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, constate un patient calme avec un contact correct un discours organisé sans trouble du cours de la pensée. Monsieur [V] [U] présente un discours centré autour de l'espionnage et de missions. Il existe une persistance des idées délirantes à thématique de persécution et de mégalomanie sans idée de suicide. Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en raison d'une conscience très partielle des troubles toujours persistants quoique moins importants, pour la poursuite de la mise en place d'un traitement de fond. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Monsieur [V] [U] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [U], Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux de l'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.en date du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à Madame [V] [P], au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Corinne MIOT, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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