Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01838 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01838 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSAP
DEMANDEUR :
M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2022, Monsieur [N] [D] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 Juillet 2022 mentionnant une " D : rupture du tendon supra épineux rupture du tendon subscapulaire ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s'agissant du non-respect de la condition afférente au délai de prise en charge du Tableau 57 A.
Par un avis du 25 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [N] [D].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après avis défavorable du CRRMP, a été notifiée le 9 mai 2023 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES à Monsieur [N] [D], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 25 août 2023 la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2023, Monsieur [N] [D] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023.
Par jugement du 16 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
- Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND-EST aux fins de :
° Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie de Monsieur [N] [D] (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Monsieur [N] [D],
° Faire toutes observations utiles,
- Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.
Le CRRMP de la région Grand-Est a rendu son avis le 11 mars 2024, lequel a été notifié aux parties le 14 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024 et a été entendue après renvois à l'audience du 24 septembre 2024.
À l'audience de renvoi, Monsieur [N] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
- Juger son recours recevable ;
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 août 2023 ;
- Reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie ;
- Condamner la CPAM des Flandres au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM des Flandres aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
- Le CRRMP fait uniquement mention du délai de prise en charge dépassé sans rechercher si l'exercice de son activité professionnelle est la cause de sa pathologie ;
- Le CRRMP ne met pas en évidence de causes extérieures permettant d'expliquer l'apparition de la pathologie ;
- Le Docteur [L] [W] l'ayant opéré considère qu'il existe un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter M. [N] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 août 2023 ;
- Entériner l'avis des deux CRRMP ;
- Confirmer la décision de la CPAM des Flandres du 9 mai 2023 refusant la prise en charge de la maladie de M. [N] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Rejeter la demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'assuré.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir les éléments suivants :
- les deux CRRMP ont rendu des avis défavorables concordants,
- Le dépassement important du délai de prise en charge ne permet pas de considérer que les lésions sont en lien direct avec l'activité professionnelle de l'assuré.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition du greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches."
En l'espèce, Monsieur [N] [D] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 juillet 2022 mentionnant : " D : rupture du tendon supra épineux rupture du tendon subscapulaire ".
Le médecin conseil de la CPAM, lors du colloque médico-administratif, a retenu que Monsieur [N] [D] présente une " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ", maladie professionnelle inscrite au Tableau 57 A des maladies professionnelles, avec une date de première constatation médicale au 4 mai 2022.
Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Monsieur [N] [D] a été orienté vers la saisine d'un CRRMP en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison du non-respect de la condition afférente au délai de prise en charge du Tableau 57 A
Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 AN
sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
(** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le 25 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [N] [D] après avoir relevé que :
" Monsieur [N] [D], né en 1966, a travaillé en France comme manœuvre, nettoyeur industriel pour divers employeurs entre 1984 et 1997. Depuis cette date, il travaille en Belgique.
Il cesse son travail le 17 juin 1997.
Il présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par un arthroscanner et constatée le 4 mai 2022.
L'avis du médecin du travail a été demandé le 24 janvier 2023 sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge (24 ans 10 mois 17 jours au lieu d'un an requis).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate un très important dépassement du délai de prise en charge.
Il a été impossible de retrouver des éléments d'histoire clinique objectifs permettant de le réduire ".
La CPAM, liée par l'avis du CRRMP, a notifié le 9 mai 2023 à M. [N] [D] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de M. [N] [D], et en application de l'article R. 142-17-1 code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 16 janvier 2024, désigné un second CRRMP de la Région Grand Est.
Le 11 mars 2024, le second CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
" Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP des Hauts-de-France qui avais émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 25/04/2023. Suite à la contestation de la victime, le Tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 16/01/2024 désigne le CRRMP Grand-Est avec pour mission de dire si la maladie de Mr [N] [D] (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Mr [N] [D].
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57A pour : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 04/05/2022 (date de prescription ou de réalisation de l'examen).
Le délai observé est de 9087 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 8722 jours de dépassement).
Le dernier jour de travail exposant est le 17/06/1997.
Il s'agit d'un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Manœuvre polyvalent de 1985 à 1997.
Si cette activité a pu potentiellement l'exposer à un risque susceptible d'avoir participé à la genèse de la pathologie déclarée, le très long dépassement du délai de prise en charge ne permet pas aux membres du CRRMP d'établir un lien direct entre la maladie présentée et le travail effectué.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Force est de constater que le CRRMP a rendu un avis concordant défavorable précis et clair, après avoir été en possession de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu'il l'a été expressément rappelé dans l'avis, c'est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Enfin, le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
Il est constant par ailleurs qu'il appartient à M. [N] [D] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie soit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la législation professionnelle.
Au cas présent, il est constant que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la CPAM le 4 mai 2022.
En outre, il est constant, que M. [N] [D] a cessé le travail le 17 juin 1997, date à laquelle il a cessé d'être exposé au risque professionnel.
La date de première constatation médicale de l'affection a été fixée au 4 mai 2022, alors que le délai de prise en charge visé par le tableau 57-A pour ce type d'affection est d'un an après la date de la fin de l'exposition à ce risque.
Le délai de prise en charge est donc dépassé de 24 ans, 10 mois et 17 jours, au lieu d'un an requis.
M. [N] [D] conteste l'avis du CRRMP de la région Grand Est faisant valoir que sa motivation est succinte pour se référer uniquement au dépassement du délai de prise en charge sans prendre en compte sa profession de manœuvre polyvalent qu'il a exercé de 1985 à 1997, soit durant une durée suffisamment longue pour engendrer la survenance de la pathologie. Sans autre cause extérieure possible, il estime que seule son activité professionnelle est en cause dans la survenance de sa pathologie.
M. [N] [D] produit deux attestations du docteur [L] [W] datées du 5 février 2024 et du 29 avril 2024 et dans lesquelles ce dernier indique estimer qu'il existe direct un lien entre l'affection présentée et son activité professionnelle exercée entre 1985 et 1997.
La CPAM relève que 5 médecins au total composant les deux CRRMP ont estimé que le lien direct entre la pathologie et le travail n'était pas établi.
Les seuls éléments médicaux versés aux débats par M. [N] [D] ne suffisent pas à apprécier les motifs du dépassement du délai de prise en charge visé par le tableau 57A des maladies professionnelles.
Certes, le CRRMP de la région Grand Est a indiqué que l'activité de M. [N] [D] exercée de 1985 à 1997 a pu l'exposer à des contraintes ayant pu potentiellement participer à la genèse de la pathologie.
Cependant, il n'existe pas d'éléments d'ordre médical permettant de fixer la date de première constatation médicale à une date antérieure au 4 mai 2022 et le très long dépassement du délai ne permet pas d'apprécier les conséquences de l'activité professionnelle quant à la déclaration de la pathologie.
M. [N] [D] ne rapporte pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'avis du CRRMP s'agissant de la seule problématique du dépassement du délai de prise en charge tel que requis au tableau 57A des maladies professionnelles.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par M. [N] [D] n'est pas rapportée par ce dernier.
En conséquence, M. [N] [D] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [D], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
Dès lors, M. [N] [D], par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024 ;
VU l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand-Est du 11 mars 2024 ;
DIT que la pathologie " rupture de la coiffe des rotateurs de de l'épaule droite " du 4 mai 2022 présentée par Monsieur [N] [D] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres du 9 mai 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 4 mai 2022 de Monsieur [N] [D],
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2024, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la CPAM des Flandres
- 1 CCC à M. [N] [D] et à Me Guillaume GUILLUY
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