Texte intégral
Ordonnance N°375
N° RG 25/00400 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSBH
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
28 avril 2025
[N]
C/
LE PREFET DE [Localité 5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mars 2025, notifiée le même jour à 16h40 concernant :
M. [J] [N]
né le 18 Décembre 2006 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 03 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 avril 2025 à 16h56, enregistrée sous le N°RG 25/02134 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2025 à 11h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 avril 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [N] le 29 Avril 2025 à 10h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de [Localité 5], régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Madame [Z] [S] [Y] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [J] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] a été interpellé le 29 mars 2025 à [Localité 2] pour des infractions relatives à la législation sur les produits stupéfiants.
Monsieur [N] a reçu notification le 30 mars 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 8 avril 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 2 avril 2025 à 9h24, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 avril 2025, confirmée par la cour d'appel le 4 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 27 avril 2025 à 16h56, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 avril 2025 à 11h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2025 à 10h25. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [N] :
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Tunisie, qu'il est mineur pour être né le 18 décembre 2007, qu'il est arrivé en France irrégulièrement il y a quatre mois, qu'il réside à [Localité 2] chez son frère, qu'il envisage d'aller en Suisse,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence de la préfecture : aucune diligence n'a été accomplie après la demande de réadmission de M. [N] en Italie alors qu'une décision implicite de réadmission s'impose.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la minorité de M. [N] :
Aux termes de l'article L.741-5 du code précité, l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'un placement en rétention.
En l'espèce, M. [N] prétend être né le 18 décembre 2007. Il a fait l'objet d'une fiche de recherche Schengen sous l'identité de [N] [J], né le 18 décembre 2006, établissant qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement émise par les autorités suisses. Il a déclaré dans son audition de garde à vue être venu seul en France, n'être pas suivi par le juge des enfants, ni par un service éducatif, ne pas être scolarisé et vivre grâce au trafic de produits stupéfiants. Les faits d'offre ou cession de produits stupéfiants pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue ont fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel d'Avignon le 3 février 2026, soit devant la juridiction compétente pour les majeurs. Il n'a pas fait valoir sa minorité en première instance lors de l'audience du 28 avril 2025.
Il ne produit aucun élément de nature à étayer sa minorité.
Il convient de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [N] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [N] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 30 mars 2025. Il a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 24 avril 2025. Le rejet de la demande d'asile déposée par M. [N] lui a été notifié le 17 avril 2025. Le passage à la borne EURODAC a révélé le dépôt d'une demande d'asile en Italie. Les autorités italiennes ont été saisies le 7 avril 2025 d'une demande de reprise en charge de M. [N].
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'absence de diligence relative à la demande de réadmission de M. [N] en Italie ne saurait être reprochée à la préfecture en tenant compte du délai de réponse des autorités italiennes, saisies le 7 avril 2025, et des diligences parallèlement accomplies à l'égard des autorités tunisiennes.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :
Monsieur [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s'est déclaré sans domicile fixe dans son audition de garde à vue et ne justifie pas de son hébergement chez son frère à [Localité 2].
Interpellé le 29 mars 2025 à Avignon pour de la vente de produits stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis, il est convoqué de ce chef devant le tribunal correctionnel d'Avignon le 3 février 2026.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 29 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [N], pour notification par le CRA,
Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat,
Le Préfet de [Localité 5],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment