Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05817 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGNH
[W]
C/
S.A.S. TMP CONVERT JOUPLAST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 22 Septembre 2020
RG : 19/00081
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [W]
né le 09 mars 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société TMP CONVERT JOUPLAST
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Cécile SAHY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [W] a été embauché par la société TMP Convert Jouplast à compter du 4 janvier 2016, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la plasturgie.
Par courrier daté du 12 octobre 2018 et remis en main propre le 15 octobre, la société a mis en garde son salarié contre les « utilisations répétées de [son] téléphone portable dans l'atelier, sur [son] poste de travail ».
Par courrier du 15 novembre 2018, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 novembre 2018.
Par courrier du 30 novembre 2018, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
« (') nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail, pour les motifs suivants :
Malgré le rappel des règles internes par votre hiérarchie oralement et par écrit (courrier du 12 octobre dernier), vous avez continué d'utiliser de manière répétée votre téléphone portable personnel dans l'atelier pendant le temps de travail.
Ces manquements au règlement intérieur sont d'autant moins acceptables qu'ils sont persistants, sans compter les multiples incidences en termes d'hygiène et de sécurité qui peuvent être générées par l'inattention liée à la consultation de votre téléphone portable.
De plus (et en particulier en cherchant à prendre vos collègues en photographie avec votre téléphone), vous avez eu des comportements de nature à dégrader l'ambiance de travail au sein de votre équipe, provoquant la colère de vos collègues de travail.
Plus globalement, vous faites preuve d'une attitude de défiance voire de provocation tant à l'égard de votre hiérarchie que de vos collègues de travail, ce qui est totalement inacceptable.
Ces agissements mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. (') ».
Par requête réceptionnée au greffe le 29 mars 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, afin de contester son licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la société TMP Convert Jouplast de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 10 décembre 2020, M. [W] demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
7 228 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 12 janvier 2021, la société demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] aux dépens.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Le code du travail en son article L.1332-4, prévoit « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
L'existence de nouveaux griefs autorise cependant l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs :
L'utilisation répétée du téléphone portable sur le lieu et le temps de travail, malgré le rappel du 12 octobre 2018 ;
Des comportements de nature à dégrader l'ambiance de travail au sein de l'équipe, provoquant la colère des collègues de travail, en particulier en cherchant à les photographier avec le téléphone ;
Une attitude de défiance, voire de provocation à l'égard de la hiérarchie et des collègues de travail.
Pour établir la matérialité du premier grief, l'employeur verse aux débats deux attestations de salariés. Dans la première, Mme [I] se contente de rappeler les motifs du licenciement de M. [W], sans témoigner de faits qu'elle aurait personnellement constatés.
Quant à la seconde attestation, rédigée par M. [N], elle ne comporte aucune indication de temps, ce qui ne permet de savoir ni si les faits décrits (utilisation du téléphone portable) sont intervenus plus de 2 mois avant le licenciement, ni si leur répétition justifiait une mesure de licenciement.
Concernant les deux autres séries de griefs, force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de leur matérialité, puisqu'il ne communique que l'attestation de Mme [I] qui témoigne que « aucun poste de travail ne convenait [à M. [W]], ce qui avait pour conséquence de mettre le travail de l'équipe en péril ».
Face à une telle carence probatoire alors que la charge de la preuve repose sur l'employeur, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, même si le salarié n'a pas usé de son droit de solliciter de son employeur des précisions sur les motifs du licenciement, en application de l'article L.1235-2 du code du travail.
Le jugement sera infirmé.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date du licenciement, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut pour 2 années d'ancienneté complètes, la société employant habituellement au moins 11 salariés.
En l'absence d'éléments particuliers sur sa situation personnelle, sachant qu'il était âgé de 34 ans au jour du licenciement, que son ancienneté était de 2 ans et 10 mois, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 5 635 euros.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois d'indemnités.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société TMP Convert Jouplast à verser à M. [V] [W] la somme de 5 635 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société TMP Convert Jouplast de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [V] [W], dans la limite de 3 mois d'indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société TMP Convert Jouplast ;
Condamne la société TMP Convert Jouplast à payer à M. [V] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment