Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKPT
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er octobre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SVENSKASAGAX 2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-laure CHAROLLOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0335
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MANNE 7 CAILLE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2] et dans les lieux loués au [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 13 et 23 mars 2024, la SAS SVENSKASAGAX 2, propriétaire de locaux commerciaux situés à [Localité 5] et donnés à bail à la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1728, 1729, 1217, 1224 et 1344 du code civil et de l'article L 145-41 du code de commerce aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, et ce à compter du 8 janvier 2024,
- ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS MANNE 7 CAILLE France devenue occupante des lieux sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours du commissaire de police, de la force armée et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 :
- la somme provisionnelle de 20.174,71 euros en principal arrêtée au 19 janvier 2024 inclus, sauf à parfaire, au titre du solde des loyers, taxes, charges et indemnités dus au titre du bail commercial à effet au 11 avril 2022, et augmentée des intérêts au taux légal majorée de 5 points à compter du commandement de payer en date du 8 décembre 2023, et ce jusqu'à parfait paiement,
- une indemnité d'occupation journalière par jour de retard égale au double du dernier loyer journalier en cours avec ses accessoires, pour la période écoulée entre la fin du bail et la remise des lieux à la disposition du bailleur, et ce depuis le 8 janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais de délivrance de la présente assignation.
Au soutien de ses demandes, la SAS SVENSKASAGAX 2 expose que :
- par acte sous seing privé en date du 7 avril 2022, elle a donné à bail à la SAS MANNE 7 CAILLE France, un local commercial situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de 12 années à compter du 11 avril 2022, pour un usage exclusif de stockage de produits alimentaires et de boucherie et bureaux d'accompagnement, moyennant un loyer annuel indexable de 16.800 euros hors charges et hors taxes, payable d'avance trimestriellement,
- la SAS MANNE 7 CAILLE France ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, la SAS SVENSKASAGAX 2 lui a fait délivrer le 8 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 13.430,05 euros au titre de l'impayé au 27 novembre 2023, qui est demeuré infructueux,
- au 19 janvier 2024, la SAS MANNE 7 CAILLE France reste à devoir la somme de 20.174,71 euros.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire et les parties devant la juridiction de céans.
A l'audience du 1er octobre 2024, la SAS SVENSKASAGAX 2, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SAS SVENSKASAGAX 2 justifie, par la production du bail commercial en date du 7 avril 2022, du commandement de payer délivré le 8 décembre 2023 et du décompte arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, que sa locataire, la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
La SAS SVENSKASAGAX 2 a fait délivrer à la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce le 8 décembre 2023 d'avoir à payer la somme, en principal, de 13.430,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2023 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 8 décembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 9 janvier 2024.
L'obligation de la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE causant un préjudice à la SAS SVENSKASAGAX 2, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 9 janvier 2024.
La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS SVENSKASAGAX 2 sollicite la condamnation de la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 20.174,71 euros selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 inclus.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE sera donc condamnée à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au 1er trimestre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 20.174,71 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, la majoration des taux pouvant être analysée en une clause pénale et donc non applicable en l'espèce, à compter du 8 décembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 13.430,05 euros et à compter du 13 mars 2024, date de l'assignation pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais de délivrance de l'assignation.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE, succombant, sera condamnée à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 janvier 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE et de tous occupants de son chef des lieux loués dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE, à compter de la résiliation du bail, au 9 janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 la somme provisionnelle de 20.174,71 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 1er trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 8 décembre 2023 la somme de 13.430,05 euros et à compter du 13 mars 2024 pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MANNE 7 CAILLE FRANCE aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais de délivrance de l'assignation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024,novembre et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,