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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01270

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01270

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/01270 N° Portalis DBVI-V-B7I-QE6L CGG/ACP Décision déférée du 29 Février 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (21/01369) H. BARAT INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Véronica FREIXEDA Copie certifiée conforme délivrée le à Maître [N] [B] AGS-CGEA DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7359 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE INTIMÉS Maître [N] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [1] ([1]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Sans avocat constitué AGS-CGEA DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [O] a été embauché à compter du 30 avril 2019 par la Sas [1] ([1]), employant moins de 10 salariés, en qualité de « man'uvre énergies renouvelables » suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216). Par avenant du 1er novembre 2019, la durée de travail de M. [O] a été augmentée pour atteindre 39 heures par semaine, pour une rémunération de 1959,95 euros. Le 9 décembre 2019, M. [O] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2020. Le 15 mai 2020, la société a notifié un avertissement à M. [O]. Le 21 juillet 2020, M. [O] a de nouveau été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 août 2020. Par courrier du 18 septembre 2020, la société a convoqué M. [O] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 28 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 8 octobre 2020, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 20 octobre 2020, M. [O] a demandé des précisions sur les motifs évoqués dans la lettre de licenciement. La société a répondu à M. [O] par courrier du 5 novembre 2020. Par courrier du 24 novembre 2020, M. [O] a de nouveau contesté son licenciement. La société n'a pas répondu à ce courrier. M. [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 29 septembre 2021 pour demander de dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la Selarl [N] [B], prise en la personne de Me [N] [B], en qualité de mandataire liquidateur. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 29 février 2024, a : - déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [O], - condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 12 avril 2024, M. [N] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mars 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par acte délivré le 20 juin 2024 par huissier de justice à personne habilitée, M. [O] a fait assigner l'association AGS et la Selarl [N] [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS[1], à comparaître devant la cour d'appel avec signification de la déclaration d'appel. Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 juillet 2025, M. [N] [O] a signifié, ses conclusions d'appelant, respectivement, à la Selarl [N] [B] et à l'AGS CGEA. Par courrier reçu le 24 avril 2024 à la cour d'appel de Toulouse, l'AGS CGEA a indiqué sa non-représentation à l'audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2024, M. [N] [O] demande à la cour de : - juger que les demandes de Monsieur [O] sont recevables, - fixer les créances de Monsieur [N] [O] au passif de la Sas [1] ([1]) aux sommes suivantes : 1 266,43 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire (période du 21 septembre au 8 octobre 2020), 126,64 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 1 959,95 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 196 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 11 759,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 919,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance. Les parties intimées n'ont pas constitué avocat et pas conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2025. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/Sur la procédure A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SAS [1] au cours de la procédure de première instance, la Selarl [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire, régulièrement attraite à la procédure et exerçant les droits et actions de la société sur son patrimoine, n'a pas constitué avocat. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, à défaut d'avoir conclu en cause d'appel, la SAS [1] prise en la personne de la Selarl [N] [B], liquidateur judiciaire et l'association AGS de [Localité 1] sont réputées s'être appropriées les motifs du jugement déféré. Il incombe à la cour, après analyse des pièces produites par l'appelant, d'apprécier la régularité et le bien fondé des moyens d'appel ainsi que la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés. A cet égard, la cour relève à titre liminaire, que les demandes de condamnation formées par M. [O] devant le premier juge ne pouvaient être déclarées irrecevables, dès lors que de jurisprudence établie il appartient à la juridiction de fixer les éventuelles créances du salarié au passif en cas de procédure collective de son employeur. II/Sur la rupture du contrat de travail Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ou la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. Ainsi, il appartient à la société [1] qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [O] de rapporter la preuve des fautes qu'elle a invoquée à l'encontre de ce dernier. La lettre de licenciement du 8 octobre 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Monsieur, Vous ne vous êtes pas présentés à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le lundi 28 septembre 2020. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : - En effet, le 2 août 2019, alors qu'un membre de l'équipe commerciale a eu à déplorer vos interventions peu soignées auprès de nombreux clients, notamment à la suite du recours au service après-vente, vous vous en êtes pris violemment à sa personne suscitant ainsi une crainte générale au sein de l'entreprise. Alors que votre collègue de travail ne faisait que remonter le mécontentement de nos clients et ce, dans une approche constructive afin que vous vous amélioriez, votre projet d'en venir aux mains pour le faire taire a heureusement été stoppé par l'intervention de M. [I] - Le 21 octobre après vous avoir signalé que certains clients ne souhaitaient plus que vous interveniez chez eux en raison de votre impolitesse et familiarité, vous vous en êtes également pris à ma personne en tenant publiquement à mon encontre des propos diffamants et injurieux. Votre attitude agressive, insultante et méprisante aussi bien envers nos clients, vos collègues de travail et votre hiérarchie est inacceptable et, ne me permet pas de poursuivre notre relation contractuelle. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre pour des faits similaires toujours en lien avec des comportements nuisant fortement à notre image de marque et à la qualité du service clientèle. - Le 28 octobre 2019 : 1er avertissement en raison de vos manquements professionnels. (i) Pour rappel, votre intervention de moindre qualité avait donné lieu à un retour auprès de notre service après-vente par M. [X], client de [1]. Lors de votre arrivée chez le client vous vous êtes abstenu de lui dire bonjour en refusant de lui serrer la main. Dans ce contexte, M. [X] a été contraint de vous demander de quitter son domicile. (ii) Vos manquements ne s'arrêtaient pas la puisque le 21 octobre 2019 vous me réclamiez le paiement d'un acompte de 500 € en criant publiquement « que vous alliez vous couper une couille et la vendre au marché noir ». - Le 15 mai 2020 : 2d avertissement en raison de vos multiples retards qui perturbaient la bonne marche de l'entreprise et qui ont notamment entraîné de interventions tardives sur les chantiers. Dans de telles circonstances, j'ai été moi-même contraint d'effectuer des remises à nos clients pour compenser cette perte de crédibilité » - En septembre 2020, à la suite d'un courriel de notre cliente, Mme [R], j'ai découvert à ma grande surprise que vous persistiez dans une démarche non-professionnelle en vous présentant chez elle avec votre animal de compagnie, un chien et en insistant pour lui faire la bise. Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de la société [1] à compter du 8 octobre 2020. ['] » Il est ainsi reproché à l'intéressé une attitude agressive, insultante et méprisante envers les clients, ses collègues de travail et sa hiérarchie, un manque de ponctualité et une attitude familière déplacée envers une cliente. M. [O] soutient que les faits qui lui sont reprochés entre le 2 août 2019 et le 15 mai 2020 sont prescrits et conteste tant la matérialité que la gravité de ceux datés de septembre 2020. sur la prescription des faits fautifs Il est de jurisprudence établie que lorsque le fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. Au cas présent, la procédure de licenciement a été engagée le 18 septembre 2020 par l'envoi de la lettre portant convocation de M. [O] à l'entretien préalable. Il n'est pas démontré que l'employeur aurait eu connaissance tardivement des comportements fautifs imputés à M. [O] sur la période du 2 août 2019 au 15 mai 2020. Bien au contraire, il ressort de son courrier recommandé en date du 5 novembre 2020 portant réponse à la demande de précision des motifs de son licenciement formulée par de M. [O], que 'la mesure prise à (son) encontre repose exclusivement sur les faits liés à (son) intervention chez Mme [R] dont (ils ont) eu connaissance en septembre 2020', le dirigeant de la société [1] ajoutant que 'l'ensemble des autres faits prescrits évoqués dans (sa) lettre de licenciement n'ont vocation qu'à démontrer une réitération dans le temps de (ses) manquements professionnels (...)' (pièce 7). Il est donc acquis que ces faits sont prescrits. sur le bien fondé du licenciement En l'état de la prescription retenue, seul demeure le grief daté du mois de septembre 2020. Toutefois, le courriel adressé le 3 septembre 2020 par Mme [R] à la société, qui caractérise à son sens un manquement grave et dont le contenu est rapporté dans le courrier recommandé du 5 novembre 2020 précité, n'est pas produit aux débats. La cour ne disposant pas des pièces adverses ni d'éléments figurant dans la décision déférée permettant d'asseoir sa conviction sur ce point, il convient de considérer que le grief n'est pas établi. Ce faisant, le licenciement se trouve être sans cause réelle et sérieuse. III/ Sur les demandes financières sur le salaire de référence Au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire de référence de M. [O] doit être fixé à 1959,95 euros bruts. sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire Il convient d'allouer à M. [O] la somme de 1175,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire sur la période du 21 septembre au 8 octobre 2020, représentant une période de 18 jours, outre celle de 117,59 euros bruts au titre des congés payés afférents. sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [O] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents à hauteur des sommes brutes de 1959,95 euros équivalent à un mois de salaire, et de 195,99 euros au titre des congés payés y afférents. sur l'indemnité de licenciement M.[O] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant moins de dix salariés, à l'âge de 38 ans et à l'issue de 17 mois de présence dans l'entreprise, entrecoupée de deux arrêts maladie représentant une absence cumulée de 5 mois. Par application des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, il lui sera alloué la somme de 489,98 euros bruts à ce titre. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L1235-3 du code du travail, l'appelant peut prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive que la cour estime devoir fixer, compte tenu des circonstances de la rupture, à la somme de 980 euros représentant l'équivalent d'un demi-mois de salaire brut. sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire M. [O] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct lié à l'existence de circonstances particulièrement vexatoires du licenciement. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. *** Les sommes susvisées seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. IV/Sur les demandes annexes Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 1], dans la limite des plafonds de garantie applicables. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens de première instance. Eu égard à la liquidation judiciaire de la société [1], aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O]. La Selarl [N] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 février 2024 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau et y ajoutant : Dit que les faits antérieurs au 18 juillet 2020 sont prescrits, Dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse, Fixe comme suit le montant des sommes dues à M. [O], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] : -1175,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, - 117,59 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, - 489,98 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1959,95 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 195,99 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, - 980 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Dit que les sommes de nature indemnitaire allouées au profit de la salariée porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de [Localité 1], dans la limite des plafonds de garantie applicables, Déboute M. [O] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selarl [N] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1], aux dépens de premiere instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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