Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-20.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.900
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une collision de sens inverse s'est produite entre un véhicule appartenant à Mme X..., que conduisait Mme Y..., et un véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Eurodommages assurances ; que Mme X..., s'étant heurtée au refus de cette société d'indemniser intégralement son préjudice matériel, l'a assignée ainsi que M. Z... en responsabilité et indemnisation devant le tribunal d'instance ;
Attendu que, pour prononcer un partage de responsabilité entre Mme Y... et M. Z... et limiter le droit à indemnisation de Mme X..., le jugement énonce que le constat amiable établi par les parties met en évidence l'existence d'un croquis qui paraît établir la responsabilité de M. Z... dans l'accident ; que, néanmoins, les annotations portées en bas de ce constat par chacune des parties en présence de l'autre sont contraires à ce croquis en ce que chacune des parties indique que l'autre s'est déportée sur sa voie ; qu'il y a lieu également de relever que les "croix" permettant de préciser les circonstances de l'accident, n'ont pas été renseignées alors pourtant que la case n° 15 correspondait parfaitement au cas d'espèce ; que chacune des parties a, par la suite, renseigné le verso de ce constat en maintenant les termes de ses observations initiales, à savoir la présence de l'autre véhicule dans son sens de circulation ; que l'examen de ces documents ne permet pas d'établir la responsabilité exclusive de M. Z... dans la survenue du sinistre et ce principalement en ce que le croquis initial ne correspond pas aux annotations portées immédiatement après et n'est étayé par aucun élément ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé de faute à l'encontre de Mme Y..., le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Condamne M. Z... et la société Eurodommages assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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