Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02870 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUNN
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. VEYRIER LE DEVEDEC
c/
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. B2B INGENIERIE
S.A.R.L. [V] VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENT
SARL KRZAN
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ENTREPRISE CARRELAGE AQUITAINE E.C.A.
Compagnie d'assurances SMABTP
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 15 juin 2020 et ordonnance rectificative rendue le 06 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Libourne (RG : 16/00188) suivant 3 déclarations d'appel des 31 juillet et 25 septembre 2020
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 14]
ès qualité d'assureur de la société VEYRIER LE DEVEDEC
et appelante dans la déclaration d'appel du 25.09.20
La société VEYRIER LE DEVEDEC SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et appelante dans la déclaration d'appel du 25.09.20
Représentées par Me LE CALVEZ substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. GENERALI IARD
Société Anonyme au capital de 94.630.300 euros Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552062663 prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 9]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. B2B INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 19] [Localité 3]
Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 11] [Localité 10]
recherchée en qualité d'assureur de la SARL B2B INGENIERIE
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [V] VIGNOBLES ET DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [17] - [Localité 8]
Représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
SARL KRZAN
Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de LIBOURNE sous le n° 413 720 194, dont le siège social est sis [Adresse 12], [Localité 6] en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
et appelante dans la seconde déclaration d'appel du 31.07.20
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d'assureur de la Société KRZAN
et appelante dans la seconde déclaration d'appel du 31.07.20
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ENTREPRISE CARRELAGE AQUITAINE E.C.A.
venant aux droits de la SARL ECA BOUTY
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis[Adresse 1]s - [Localité 7]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
aux droits de la SA BUREAU VERITAS, RCS NANTERRE 790 182 786, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis[Adresse 13]e, [Localité 15]
Représentée par Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V], propriétaire d'un domaine viticole, a entrepris la réalisation d'un nouveau cuvier, d'un stockage de bouteilles et d'une salle de réception au [17], à [Localité 18].
Les sociétés suivantes sont intervenues à l'acte de construire :
- la SARL Krzan, assurée auprès de la société Axa France Iard, a été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète, pour la réalisation de ce projet.
- la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique ;
- la société Eca Bouty / Duffon, assurée auprès de la SA Generali, titulaire du lot carrelage ;
- la société Veyrier Le Devedec, assurée auprès de la société Axa France Iard, chargée du lot maçonnerie.
La société Veyrier Le Devedec a fait appel à la société Structure Piccin Ingenierie, désormais dénommée société B2B Ingenierie, en qualité de bureau d'études structure.
La réception a été prononcée le 1er juillet 2009, avec des réserves portant notamment sur les lots maçonnerie et carrelage.
Très rapidement sont apparus des phénomènes localisés de fissuration des enduits.
Un procès-verbal de levée de réserves a été régularisé le 28 juillet 2009, sans toutefois que les réserves relatives à la présence de fissures ne soient levées.
M. [V] a alerté son architecte sur ce point, et ce dernier a déclaré le sinistre à son assureur la société Axa France Iard.
C'est dans ces conditions que la société [V] Vignobles & Développement a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés Veyrier Le Devedec , Eca Bouty Duffon, et B2B Ingenierie, venant aux droits de la société Structure Piccin Ingenierie.
Par ordonnance du 11 avril 2013, il a été fait droit à cette demande et M. [M] a été nommé pour y procéder.
Par ordonnance du 31 octobre 2013, les opérations ont été étendues à la SMABTP, assureur du bureau d'étude structure, ainsi qu'à la société Bureau Veritas, contrôleur technique.
M. [M] a déposé son rapport le 30 septembre 2014.
Par actes d'huissier des 26, 27, 28 et 29 janvier, ler, 2 et 9 février 2016, la société [V] Vignobles et Développement a assigné la société Krzan, les sociétés Axa France et Axa France Iard, la société Veyrier Le Devedec, la société Eca Bouty Duffon, la société Generali Iard, la société B2B Ingenierie, la société SMABTP et la société Bureau Veritas.
Par jugement rendu le 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction en lieu et place de la SA Bureau Veritas ;
- déclaré responsables du dommage subi par la société [V] Vignobles Et Développement :
- la société Krzan, à hauteur de 60 %,
- la société Veyrier Le Devedec, à hauteur de 20 %,
- la société Eca Bouty à hauteur de 20 %
- dit que le coût des travaux s'élève à la somme de 287 191,93 euros toutes taxes comprises :
- condamné en conséquence :
- la société Krzan, à verser 172 315,16 euros,
- la société Veyrier Le Devedec, à verser 57 438,39 euros,
- la société Eca Bouty, à verser 57 438,39 euros à la société [V] Vignobles et Développement
- condamné, solidairement leur assureur respectif, Axa France, Axa France Iard et la SA Generali au paiement des sommes ainsi dues par la société Krzan, la société Veyrier Le Devedec et la société Eca Bouty;
- déclaré dans les mêmes proportions Ia société Krzan, Ia société Veyrier Le Devedec et la société Eca Bouty responsables des préjudices de jouissance et commercial subis par la société [V] Vignobles et Développement;
- fixé l'indemnisation de ces préjudices à la somme de 20 000 euros ;
- condamné en conséquence :
- la société Krzan, à verser 12 000 euros,
- la société Veyrier Le Devedec, à verser 4 000 euros,
- la société Eca Bouty à verser 4 000 euros à la SARL [V] Vignobles et Développement
- condamné, solidairement leurs assureurs respectifs, Axa France, Axa France Iard et la société Generali au paiement des sommes ainsi dues par la société Krzan, la société Veyrier Le Devedec et la société Eca Bouty;
- condamné in solidum la société Krzan, la société Veyrier Le Devedec et la société Eca Bouty à verser, solidairement avec leurs assureurs, Axa France, Axa France Iard et la société Generali dans la limite des contrats les liant, 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [V] Vignobles et Développement à verser 1 500 euros à la société B2B Ingénierie et I500 euros à la société Bureau Veritas en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Krzan, la société Veyrier Le Devedec et la société Eca Bouty solidairement avec leurs assureurs, Axa France, Axa France Iard et la société Generali, dans la limite des contrats les liant, aux dépens en ce inclus les frais des procédures en référé, et notamment significations et expertise.
Le 6 juillet 2020 le jugement a été rectifié et a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 31 juillet 2020, la société Axa France Iard et la SARL Veyrier le Devedec ont relevé appel de cette décision, limité aux dispositions ayant :
- déclaré responsables du dommage subi par la SARL [V] Vignobles et Développement :
- la SARL Krzan, à hauteur de 60%,
- la SARL Veyrier Le Devedec, à hauteur de 20%,
- la SARL Eca Bouty à hauteur de 20% ;
- dit que le coût des travaux de réparation s'élève à 287 191,93 euros toutes taxes comprises ;
- condamné en conséquence:
- la SARL Krzan, à verser 172 315,16 euros,
- la SARL Veyrier Le Devedec, à verser 57 438,39 euros,
- la SARL Eca Bouty à verser 57 438,39 euros, à la SARL [V] Vignobles Et Développement ;
- condamné, solidairement avec leur assureurs respectifs, Axa France, Axa France Iard et la SA Generali au paiement des sommes ainsi dues par la SARL Krzan, la SARL Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty ;
- déclaré dans les mêmes proportions la SARL Krzan, la SARL Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty responsables des préjudices de jouissance et commercial subis par la SARL [V] Vignobles et Développement ;
- fixé l'indemnisation de ces préjudices à la somme de 20 000 euros ;
- condamné en conséquence :
- la SARL Krzan, à verser 12 000 euros,
- la SARL Veyrier Le Devedec, à verser 4 000 euros,
- la SARL Eca Bouty à verser 4 000 euros, à la SARL [V] Vignobles Et Développement ;
- condamné, solidairement leurs assureurs respectifs, Axa France, Axa France Iard et la SA Generali au paiement des sommes ainsi dues par la SARL Krzan, la SARL Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty ;
- condamné in solidum la SARL Krzan, la SARL Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty à verser, solidairement avec leurs assureurs, Axa France, Axa France Iard et la SA Generali, dans la limite des contrats les liant, 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [V] Vignobles et Développement à verser la somme de 1 500 euros à la SARL B2B Ingénierie et celle de 1 500 euros à la SA Bureau Veritas en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la SARL Krzan, la SARL Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty solidairement avec leurs assureurs, Axa France, Axa France Iard et la SA Generali, dans la limite des contrats les liant, aux dépens en ce inclus les frais des procédures en référé, et notamment significations et expertise
- dit et juge que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Ont été intimées, les sociétés Krzan, Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Krzan, Eca Bouty Duffon, Generali Assurances ès qualités d'assureur de la société Eca Bouty Duffon, la société B2B, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société B2B et Bureau Veritas.
Les sociétés Veyrier Le Devedec et Axa France Iard, dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 14 avril 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1203, 1103 du code civil et L111-23 du code de la construction et de l'habitation, de :
A titre principal, la jonction étant intervenue entre les instances 20/02870, 20/02873 et 20/03473.
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne en toutes ses dispositions
- la réformant,
- déclarer irrecevable l'action initiée par la société [V] Vignobles & Développement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, faute de démontrer sa qualité de maître d'ouvrage.
- condamner la société [V] Vignobles & Développement à payer à Axa France, et la société Veyrier Le Devedec, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 et tous les dépens.
Subsidiairement,
- juger que les désordres invoqués par les maîtres d'ouvrage n'ont pas été causés par les prestations réalisées par la société Veyrier Le Devedec,
- condamner la société [V] Vignobles & Développement à payer à Axa France et à la société Veyrier Le Devedec, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 et tous les dépens,
Plus subsidiairement,
- juger que les sociétés Eca Bouty / Duffon, et Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, ont commis des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité délictuelle, à leur égard,
- juger que la société B2B Ingenierie a manqué à son obligation de résultat envers la société Veyrier Le Devedec, ce qui engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de celle-ci et son assureur la compagnie AXA,
- juger que les compagnies Generali et SMABTP doivent leur garantie à leurs assurés,
- condamner in solidum les sociétés Eca Bouty / Duffon, Generali, Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas et B2B Ingenierie et SMABTP à les garantir et à les relever indemnes de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
- condamner la société [V] Vignobles & Développement, Eca Bouty / Duffon, Generali, Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, et B2B Ingenierie et la SMABTP à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 et tous les dépens,
- rejeter les demandes de la compagnie Generali, de la société SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, de la société Eca Duffon, de la société B2B Ingenierie et de la SMABTP, de la société [V] Vignobles et Développement et plus généralement toutes autres demandes présentes et à venir en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre.
Encore plus subsidiairement subsidiaire, sur les préjudices et les franchises
- dire que les sommes éventuellement allouées à la société [V] Vignobles & Développement au titre des travaux réparatoires doivent s'exprimer hors taxe et ne sauraient excéder 239.326,62 euros HT,
- débouter la société [V] Vignobles & Développement de sa demande au titre d'un préjudice complémentaire, en l'absence de tout élément probatoire.
- faire application des franchises contractuelles soit :
- une franchise de 2.040 euros pour les préjudices matériels couverts par le volet décennal de la police, et condamner la société Veyrier Le Devedec à rembourser le montant de cette franchise à la compagnie Axa France Iard,
- une franchise de 1500 euros pour les préjudices immatériels ;
- dire et juger cette franchise opposable aux tiers et la déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie Axa France Iard.
Les sociétés Krzan et Axa France Iard, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 7 avril 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1382, 1792 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 15 juin 2020, rectifié par décision du 6 juillet 2020, en ce qu'il a :
- déclaré responsables du dommage subi par la SARL [V] Vignobles Et Développement :
- la SARL Krzan, à hauteur de 60%,
- la SARL Veyrier Le Devedec, à hauteur de 20%,
- la SARL Eca Bouty à hauteur de 20% ;
- dit que le coût des travaux de réparation s'élève à 287 191,93 euros toutes taxes comprises ;
- condamné en conséquence:
- la SARL Krzan, à verser 172 315,16 euros,
- la SARL Veyrier Le Devedec, à verser 57 438,39 euros,
- la SARL Eca Bouty à verser 57 438,39 euros, à la SARL [V] Vignobles Et Développement ;
- condamné, solidairement leur assureurs respectifs, Axa France, Axa France Iard et la SA Generali au paiement des sommes ainsi dues par la SARL Krzan, la SARL Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty ;
- déclaré dans les mêmes proportions la SARL Krzan, la SARL Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty responsables des préjudices de jouissance et commercial subis par la SARL [V] Vignobles et Développement ;
- fixé l'indemnisation de ces préjudices à la somme de 20 000 euros ;
- condamné en conséquence :
- la SARL Krzan, à verser 12 000 euros,
- la SARL Veyrier Le Devedec, à verser 4 000 euros,
- la SARL Eca Bouty à verser 4 000 euros, à la SARL [V] Vignobles Et Développement ;
- condamné, solidairement de leurs assureurs respectifs, Axa France, Axa France Iard et la SA Generali au paiement des sommes ainsi dues par la SARL Krzan, la SARL Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty ;
- condamné in solidum la SARL Krzan, la SARL Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty à verser, solidairement avec leurs assureurs, AXA France, Axa France Iard et la SA Generali, dans la limite des contrats les liant, 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la SARL Krzan, la SARL Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty solidairement avec leurs assureurs, AXA France, AXA France Iard et la SA Generali, dans la limite des contrats les liant, aux dépens en ce inclus les frais des procédures en référés, et notamment les significations et expertise.
- dit et juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
A titre principal
- prononcer leur mise hors de cause,
- débouter la Société [V] Vignobles & Développement et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire
- débouter la Société [V] Vignobles & Développement de ses demandes indemnitaires, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
- juger que la responsabilité de la Société Krzan ne saurait excéder le pourcentage de 11,25 % des désordres,
- juger que la Société [V] Vignobles & Développement ne saurait prétendre qu'à une indemnisation en hors taxes,
- condamner in solidum la Société E.C.A. et son assureur la SA Generali, la Société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, et la Société B2B Ingenierie, venant aux droits du BET Piccin et son assureur la SMABTP, à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- juger que la Compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la Société Krzan, est en droit d'opposer le montant de ses franchises contractuelles, à savoir:
- Au titre de la garantie obligatoire décennale, à son propre assuré la Société Krzan, une franchise d'un montant de 1 465 euros, à réindexer suivant l'indice BT 01,
- Au titre des garanties facultatives, à son assuré mais également aux tiers, une franchise de 300 euros, à réindexer suivant l'indice BT 01.
En tout état de cause,
- condamner in solidum toute partie succombante à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes parties aux entiers dépens.
Les sociétés B2B Ingénierie et SMABTP, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 28 avril 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1382 ancien et 1792 du code civil, de :
A titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir contre elle-même et son assureur,
- déclarer les demandes dirigées contre elles irrecevables.
- juger que la SMABTP est fondée à opposer une non-garantie au titre du préjudice immatériel constitué par un préjudice de jouissance et d'image ;
- débouter la société [V] Vignobles & Développement de ses demandes dirigées contre elles.
En tout état de cause
- juger que les demandes dirigées à leur encontre sont infondées.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 15 juin 2020 en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation dirigée contre elles,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la SARL Krzan et son assureur Axa France Iard, la SAS Veyrier Le Devedec et son assureur Axa France, la SARL Eca Bouty Duffon et son assureur Generali à leur payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire
- condamner in solidum la SARL Krzan et son assureur Axa France Iard, la SAS Veyrier Le Devedec et son assureur Axa France, la SARL Eca Bouty Duffon et son assureur Generali ainsi que la société Bureau Veritas à les relever intégralement indemnes de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
La société [V] Vignobles et Développement, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 29 juillet 2022, demande à la cour, au visa des articles du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu les responsabilités des sociétés Krzan Veyrier Le Devedec et Eca Bouty et les a condamnées in solidum et solidairement avec leurs assureurs a indemniser son préjudice matériel fixé à 287 191,94 euros,
- infirmer le jugement et, faisant droit à l'appel incident de la SARL [V] Vignobles et Développement :
- condamner les sociétés Bureau Veritas et B2B Ingenierie in solidum avec les sociétés Krzan, Veyrier Le Devedec et Eca Bouty et solidairement avec les assureurs de toutes ces sociétés et la SMABTP à indemniser le préjudice matériel qu'elle a subi fixé à 287 191,94 euros ;
- dire et juger que son préjudice immatériel sera indemnisé par une somme de 100 000 euros et condamner in solidum les sociétés Krzan, Veyrier Le Devedec, Eca Bouty Duffon, B2B Ingenierie et Bureau Veritas ainsi que solidairement leurs assureurs respectifs la SMABTP, Axa Iard et Generali Iard à l'indemniser à cette hauteur,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Krzan et son assureur ainsi que les appels incidents formés par les autres sociétés et rejeter toute leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés Krzan Veyrier Le Devedec Eca Bouty Duffon, B2B Ingenierie et Bureau Veritas ainsi que solidairement leurs assureurs respectifs la SMABTP, Axa Iard et Generali Iard à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum et solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
La société Entreprise Carrelage Aquitaine Eca, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles du code civil, de :
A titre principal,
- réformer la décision du tribunal judiciaire de Libourne en date du 15 juin 2020,
- débouter la SARL [V] Vignobles et Développement de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner la SARL [V] Vignobles et Développement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
- condamner la Compagnie Generali à la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- rejeter les demandes de la compagnie Generali, de la société SAS Bureau Veritas Constructions, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, de la société Veyrier Le Devedec et la compagnie Axa France Iard, de la société B2B Ingenierie et de la SMABTP, de la société [V] Vignobles et Développement et plus généralement toutes autres demandes présentes et à venir en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner solidairement la SARL Krzan, AXA France Iard, la Société Veyrier Le Devedec, la société B2B Ingenierie, venant aux droits de la société Structures Piccin Ingenierie, la SMABTP, à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner la SARL Krzan, AXA France Iard, la société Veyrier Le Devedec, la société B2B Ingenierie, venant aux droits de la société Structure Piccin Ingenierie, la SMABTP, aux entiers dépens.
La sociétés Bureau Veritas, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 27 avril 2021, demande à la cour, de :
- le déclarer en tant que de besoin recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits de la SA Bureau Veritas,
Vu l'appel incident de la société [V] Vignobles Et Développement,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit la société [V] Vignobles et Développement recevable en son action, alors qu'elle n'a pas justifié avoir qualité de maître d'ouvrage et de propriétaire du bâtiment en litige,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale des intervenants à l'action de construire, alors que les désordres en litige étaient réservés lors de la réception des travaux, réserves qui n'ont pas été levées,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué a la société [V] Vignobles et Développement une indemnisation majorée du montant de la TVA q'elle est habilitée a récupérer en tant que société commerciale et la réparation d'un préjudice immatériel qui n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant,
Vu la convention de contrôle technique,
Vu la nature et les limites de sa mission,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause pour s'être pleinement et parfaitement acquittée de sa mission de contrôle technique, aucune faute extra contractuelle n'étant démontrée, dont elle puisse être responsable en relation causale directe et certaine avec les désordres dont la réparation est demandée,
Subsidiairement,
Vu l'article 5 de la convention de contrôle technique,
- dire qu'aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge au-delà de deux fois le montant de ses honoraires c'est-à- dire au-delà d'une somme de 18.940 euros,
- dire qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être mise à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction,
En tout état de cause,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
- condamner in solidum la société Krzan, la société Veyrier Le Devedec, leur assureur commun Axa France Iard, la société B2B Ingenierie, son assureur SMABTP, la société Eca Bouty Duffon et son assureur Generali Iard à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamner la société Krzan, la société Veyrier Le Devedec, Axa France Iard et tous succombants à lui payer une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Krzan, la société Veyrier Le Devedec, Axa France Iard et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux la concernant par la SELARL Chudziak et Associés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Generali Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 18 janvier 2021, demande à la cour, de :
- dire mal fondés les appels de la société Axa France, de la société Veyrier Le Devedec, de la société Krzan et de la société Axa France Iard, en tant que dirigés contre elle.
- dire recevable et bien fondé son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne.
Statuant à nouveau :
- débouter la société [V] Vignobles et Développement de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées contre elle.
Subsidiairement,
- condamner la société Krzan, la société Axa France Iard, la SAS Veyrier Le Devedec, Axa France Iard, la SARL B2B Ingenierie, venant aux droits de la société Structure Piccin Ingenierie, la SMABTP et la SA Bureau Veritas à garantir la société Generali Iard de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle.
- subsidiairement, dire qu'aucune condamnation prononcée contre Generali Iard au titre du préjudice immatériel ne pourra dépasser le plafond de garantie de 85.000 euros.
- assortir toute condamnation prononcée contre Generali Iard d'une franchise correspondant à 10 % du montant des dommages avec un maximum de 1.700 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l'intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction,
Alors qu'à l'origine, la SA Bureau Veritas avait été assignée à la procédure en qualité de contrôleur technique, il appert que lui a succédé la SAS Bureau Veritas Construction qui constitue en réalité une de ses filiales créée suite à une décision du conseil d'administration en date du 27 juillet 2016 et qui a conféré notamment à cette dernière les activités de contrôle technique précédemment exercées par la société Bureau Veritas.
Dans ces conditions, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, ill y a lieu de donner acte à la SAS Bureau Veritas Construction de son intervention volontaire au lieu et place de la SA Bureau Veritas, initialement assignée à la procédure.
2/ Sur la recevabilité de l'action de la société [V] Vignobles et Développement,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le fondement de la disposition précitée, les appelants ainsi que la SAS Bureau Veritas Construction concluent à l'irrecevabilité de l'action diligentée par la SARL [V] Vignobles et Développement sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Pour ce faire, ils font valoir que l'article 1792 du code civil donne qualité à agir en responsabilité des constructeurs au maître de l'ouvrage et que la société [V] Vignobles et Développement est en l'espèce dépourvue d'une telle qualité, puisque tous les marchés de travaux, ainsi que les procès-verbaux de réception, ont été signés par M. [V], agissant in personam en qualité de maître de l'ouvrage.
Ils font en outre grief au jugement déféré d'avoir déclaré l'action de la SARL [V] Vignobles et Développement recevable, en retenant que M. [V] avait agi en qualité de gérant de ladite société, alors qu'à aucun moment il n'avait fait état de ce qu''il agissait en cette qualité et qu'en tout état de cause il n'existait aucun lien juridique entre lui et cette société dont la gérante était Mme [N] [F] [V].
S'il est exact que les marchés de travaux et les procès-verbaux de réception ont été signés par M. [V] et non par la SARL [V] Vignobles et Développement, il ne peut pour autant en être déduit que seul M. [V] in personam a la qualité de maître de l'ouvrage de l'opération, dès lors qu'à l'époque même de l'engagement des travaux et de leur réception, il était encore le gérant de la SARL [V] Vignobles et Développement et ce, jusqu'à l'échéance du 23 février 2012 comme en atteste l'historique des inscriptions modificatives du RCS dépendant du tribunal de commerce de Libourne.
De plus et surtout, il est acquis que les travaux litigieux ont été réalisé en 2008-2009 au '[17]' à[Localité 8]e, c'est à dire à l'adresse même et au siège de l'établissement principal de la SARL [V] Vignobles et Développement. Ainsi dès lors que ces travaux ont été réalisés dans l'intérêt exclusif de cette société et non au profit de M. [V], il y a lieu de considérer que c'est bien la société [V] Vignobles et Développement qui a la qualité de maître de l'ouvrage, en sorte que l'action diligentée par ses soins aux fins de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs est parfaitement recevable.
Il en résulte que la fin de non-recevoir invoquée par les appelants et la SAS Bureau Veritas Construction pour défaut de qualité à agir de la SARL [V] Vignobles et Développement sera écartée par la cour et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
3/ Sur la nature de la responsabilité des constructeurs,
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, la SAS Bureau Veritas Construction et la SA Generali Iard critiquent le jugement déféré qui a retenu la responsabilité décennale des constructeurs, en arguant de ce que le recours à l'article 1792 du code civil est impossible en présence de désordres ayant fait l'objet de réserves au moment de la réception le 1er juillet 2009 et donc parfaitement apparents. Au soutien d'une telle argumentation, ils se réfèrent au rapport de l'expert judiciaire en page 52 qui indique que 'les désordres principaux, fissuration des acrotères étaient apparents à la date de réception, puisque des réserves ont été maintenues et non levées à ce jour''. Ils considèrent également que le caractère apparent des désordres s'évince du fait que le 20 juillet 2009, c'est à dire le lendemain de la réception intervenue avec réserves, la SARL Krzan, en charge de la maîtrise d'oeuvre, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Compagnie Axa France Iard.
S'il est exact que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être mise en oeuvre en présence d'un désordre apparent à la réception, ayant fait l'objet de réserves et relevant donc par essence de la garantie de parfait achèvement, tel n'est pas le cas si le désordre en cause ne s'est pas révélé dans toutes ses conséquences au moment de la réception. Ainsi, en cas de désordre évolutif et dont la gravité consistant en une atteinte à la solidité ou à une impropriété à destination de l'ouvrage se manifeste dans le délai décennal, la responsabilité des constructeurs fondée sur l'article 1792 du code civil peut être mise en jeu.
Or, en l'espèce, si M. [M] dans son rapport d'expertise note que les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2009 avec des réserves concernant de nombreuses fissures, il fait également état de ce que les fissurations des façades et tout particulièrement des acrotères se sont aggravées très rapidement à la fin de l'année 2009 et que la fissuration est désormais telle qu'il existe un décollement des acrotères.
Il est donc patent, à la lecture du rapport d'expertise que les désordres réservés se sont aggravés, puisque a été constatée une fissuration importante et généralisée des acrotères, qui non seulement va faire que la stabilité de l'immeuble va s'altérer avec le temps, mais que d'ores et déjà des infiltrations sont possibles entraînant le décollement des enduits. Il s'ensuit que dès à présent le clos et le couvert de l'ouvrage ne sont plus assurés, ce qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage destiné notamment à la dégustation de millésimes dans un château viticole.
Dans ces conditions, le caractère décennal du dommage est établi en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4- Sur la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire ,
La responsabilité décennale des constructeurs est une responsabilité objective qui peut être engagée sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une faute imputable au constructeur, la seule démonstration de son rôle causal dans la réalisation du dommage étant suffisante pour engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société Veyrier le Devedec, en charge du lot maçonnerie,
En l'espèce, la société Veyrier le Devedec et son assureur la compagnie Axa France Iard sollicitent la réformation du jugement déféré qui a retenu la responsabilité décennale de ladite société.
Pour ce faire, ils font valoir que le dommage allégué ne leur est pas imputable, puisque la société Veyrier le Devedec a réalisé ses travaux conformément à l'analyse géotechnique réalisée par le BET Optidol et le plan béton armé de la société Piccin, aux droit de laquelle vient la société B2B Ingénierie. En outre, elles précisent que la réalisation des acrotères a reçu un avis favorable du bureau de contrôle Veritas.
Elles soulignent que si M. [M] a relevé une non-conformité des acrotères, il n'a nullement indiqué en quoi cette non-conformité pouvait être à l'origine des fissurations observées en sorte que les désordres ne leur sont pas imputables. Selon les appelantes, ce sont exclusivement les prestations du carreleur qui sont à l'origine du dommage, en l'absence de réalisation de joints périphériques suffisants.
Toutefois, dans son rapport d'expertise, M. [M] a noté que la fissuration observée est la résultante de nombreuses non-conformités à savoir que :
-la constitution des acrotères en parpaings, alors que la réglementation demande obligatoirement la mise en oeuvre d'une structure en béton armé liaisonné avec le plancher en béton armé,
-l'absence de joint de dilatation, alors que la réglementation impose des joints verticaux à minima tous les six mètres,
-la mise en oeuvre du carrelage s'est faite sans respecter les dilatations nécessaires et indispensables, ce qui produit une poussée sur les acrotères situés en périphérie avec décollement horizontal.
A l'aune de ces constatations, il s'évince que les causes du processus de fissurations constaté sont plurielles et résultent tant des travaux de carrelage exécutés par la société Eca Bouty, qui n'a pas respecté les règles de mise en oeuvre y afférentes, en l'absence de réalisation de joint de dilatation adapté et également des travaux de la société Veyrier le Devedec, qui a réalisé des acrotères non conformes au DTU, qui de fait, sous la poussée du carrelage, se sont déplacés vers l'extérieur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Veyrier le Dévedec dans la réalisation des dommage, les désordres de fissurations constatés état en lien causal direct avec les travaux exécutés par cette entreprise.
Sur la responsabilité de la société Eca Bouty Duffon,
La société Eca Bouty Duffon soutient également qu'elle n'est pas responsable des dommages constatés sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Pour ce faire, elle indique qu'il ne peut lui être imputé l'absence de réalisation de joint de dilatation, mais éventuellement une insuffisance de ces joints qui ont été réalisés tous les 36 m et qu'en tout état de cause, l'absence de joint entraîne un soulèvement du carrelage mais en aucun cas une poussée au niveau des murs. Elle en déduit que le désordre constaté est consécutif à un défaut de conception des acrotères et non à l'exécution des travaux de carrelage.
Un tel raisonnement ne pourra qu'être écarté par la cour, l'expert ayant pleinement mis en exergue le rôle causal des travaux de carrelage dans la réalisation du dommage. En effet, l'expert a parfaitement souligné qu'en l'absence de respect du processus de dilatation, une poussée s'était produite vers les acrotères qui avaient été repoussés vers l'extérieur, au regard de leur conception inadéquate, provoquant de facto des fissurations.
Les désordres constatées sont donc en lien causal direct avec les travaux de carrelage en sorte que la responsabilité décennale de la société Eca Bouty sera nécessairement engagée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la SARLKrzan en charge de la maîtrise d'oeuvre,
La SARL Krzan et son assureur, la Compagnie Axa France Iard concluent à titre principal à leur mise hors de cause. Elles considèrent que le maître d'oeuvre n'a pas failli à sa mission et a effectué toutes les diligences nécessaires pour éviter les désordres invoqués tant dans le suivi du chantier qu'en émettant les réserves qui s'imposaient.
Pourtant, la mise hors de cause du maître d'oeuvre ne pourra être retenue par la cour, au vu des constatations de l'expert, qui s'agissant des désordres afférents à la pose du carrelage, a relevé que la SARL Krzan, qui était en charge d'une mission de surveillance du chantier, n'a émis aucune réserve à ce titre. S'agissant des acrotères, s'il est exact que leur mise en oeuvre est intervenue dans la précipitation, il résulte des constatations expertales qu'aucune étude détaillée n'a été réalisé sur ce point, alors que l'architecte disposait d'une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la conception des ouvrages.
Au vu des éléments susvisés, il appert que la SARL Krzan a concouru à la réalisation des désordres en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité décennale.
Sur la responsabilité de la SAS Bureau Veritas Construction,
Les appelants, la SARL [V] Développement et l'entreprise ECA Bouty Duffon critiquent ensuite le jugement entrepris qui a mis hors de cause le Bureau Veritas au motif que ce dernier avait émis des avis prenant en compte les normes applicables aux fins d'exécution conforme et qu'il n'avait donc pas failli à sa mission de contrôleur technique.
Pour ce faire, ils arguent de ce que la SAS Bureau Veritas Construction a failli à l'ensemble des phases composant sa mission et en particulier à la dernière appelée 'examen avant réception' où dans le cadre de son rapport final de contrôle technique elle n'a émis aucun avis défavorable sur les ouvrages exécutés.
L'expert judiciaire quant à lui a indiqué que la responsabilité du contrôleur technique était engagée dans la mesure où à aucun moment au cours du chantier il n'avait dénoncé les non-conformités et en particulier :
-la constitution d'acrotères non conformes au DTU 20.1,
-la non conformité dans la réalisation du carrelage en terrasse par insuffisance de joints de dilatation et l'absence de fractionnement suffisant des surfaces carrelées, étant précisé que ce dernier point est d'autant plus important que dans son compte-rendu de visite n°2 le contrôleur technique avait rappelé la réglementation à appliquer pour la pose du carrelage.
Il s'ensuit que la SAS Bureau Veritas Construction a nécessairement eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, dès lors qu'elle n'a pas mis en exergue notamment au cours de la phase 4, les non-conformités pouvant affecter la réalisation des acrotères et l'absence de procédé de dilatation suffisant concernant le carrelage.
5/ Sur la responsabilité de la société B2B Ingenierie.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre la société B2B Ingénierie,
La société B2B Ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP reprochent au jugement déféré de ne pas avoir statué sur la question de la recevabilité de l'action dirigée à leur encontre par la SARL [V] Vignobles et Développement. En effet, ils considèrent cette action comme irrecevable, en application de l'article 122 du code de procédure civile, en se fondant sur les termes de l'acte de cession intervenu le 10 janvier 2011 avec la société Piccin.
Se fondant en particulier sur l'article 1-6 de ce contrat, relatifs aux contestations et litiges pour les prestations achevées, qui dispose que s'agissant des litiges qui se révéleraient postérieurement à la cession du fonds et qui seraient relatifs à des prestations exécutées antérieurement à la cession, le cédant devra assumer la charge financière, ils en déduisent qu'il appartenait à la SARL [V] Vignobles et Développement d'agir en responsabilité contre le cédant à savoir à la société Piccin qui devait répondre des prestations exécutées antérieurement à la cession du fonds et non à leur encontre.
Toutefois, la SARL [V] Vignobles et Développement ainsi que le SARL Krzan et son assureur répondent à ce titre que l'article précité doit être interprété à l'aune de son alinéa 2 qui prévoit que le cessionnaire devra transmettre au cédant par lettre recommandée avec avis de réception toute réclamation qui engagerait la responsabilité du cédant dans un délai de 30 jours à compter de la réception écrite de la réclamation du client, sous peine de renonciation expresse et définitive à tout recours contre le cédant et d'en faire son affaire personnelle. Ils en déduisent que dès lors que la SARL B2B Ingénierie n'a pas transmis de réclamation à la société Piccin, elle doit répondre de la réclamation qui lui a été transmise à titre personnel, sans recours contre le cédant
La société B2B Ingénierie et son assureur répliquent que l'alinéa 2 de l'article 1-6 de l'acte de cession ne peut valablement être invoqué, puisqu'il régit exclusivement les relations entre le cédant et le cessionnaire.
Une telle interprétation ne pourra être retenue par la cour l'alinéa 1 et 2 ne pouvant être dissociés et constituant un ensemble cohérent d'un même article permettant d'orienter les recours des tiers en cas de litige postérieur à la cession mais se rapportant à des faits nés antérieurement à celle-ci.
Il s'évince en effet de l'article 1.6 que dans une telle hypothèse, le cédant demeure responsable à l'égard des tiers, à charge pour le cessionnaire de l'aviser de la réclamation intervenue dans un certain délai, sauf pour ce dernier à faire son affaire personnelle de ladite réclamation, c'est à dire d'en assumer la responsabilité pleine et entière à l'égard des tiers.
Il en résulte que l'action en responsabilité de la SARL [V] Vignobles et Développement dirigée contre la société B2B Ingénierie, cessionnaire, est parfaitement recevable dès lors qu'il n'est nullement démontré que cette dernière a informé dans le délai de 30 jours requis le cédant à savoir la société Piccin de cette réclamation.
Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité,
La société B2B Ingénierie soutient qu'en tout état de cause, si l'action dirigée à son encontre et celle de son assureur devait être déclarée recevable, sa responsabilité ne pourrait être engagée car n'est démontré à son encontre l'existence d'aucune faute. En effet, nonobstant les conclusions expertales qui indiquent que la société Piccin a réalisé un croquis contraire aux règles du DTU, rien ne permet d'affirmer qu'elle a personnellement réalisé ce croquis et qu'il s'agit d'un plan finalisé en vue de l'exécution des acrotères.
Toutefois, une telle analyse contrevient aux constatations de l'expert qui produit en son annexe 5 le croquis litigieux dont il affirme qu'il a été réalisé en contravention avec les règles de l'art et qu'il impute sans ambiguïté au bureau d'étude Piccin qui a été mandaté par la société Veyrier Le Devedec en vue de réaliser une étude sur les acrotères. De plus, il ne peut être valablement soutenu que ce croquis consiste en une esquisse puisque les acrotères ont été réalisées conformément à ce croquis.
Dans ce contexte, il est donc patent que la société Piccin a commis une faute dans l'exécution de sa prestation de travail, en réalisant un croquis des acrotères non conforme au DTU et que partant elle a concouru à la réalisation des fissures constatées qui sont pour partie la résultante de la réalisation d'acrotères inadéquats et non conformes aux règles de l'art.
Ainsi dès lors que la société B2B Ingénierie, venant aux droits de la société Piccin, n'a pas informé son cédant de la réclamation effectuée par la société [V] Vignobles et Développement, elle est responsable des dommages subis par le maître de l'ouvrage.
Il résulte des développements qui précèdent que la société Veyrier le Devedec SAS et son assureur la Compagnie Axa France Iard, la SARL Entreprise Carrelage Aquitaine Eca et son assureur Generali Iard, la SARL Krzan et la Compagnie Axa France Iard, son assureur, la SAS Bureau Veritas Construction et la SARL B2B Ingénierie, ainsi que son assureur la SMABTP seront déclarés responsables in solidum du dommage subi par la SARL [V] Vignobles et Développement.
6/ Sur l'indemnisation des préjudices subis,
La SARL [V] Vignobles et Développement sollicite la confirmation du jugement entrepris s'agissant de l'évaluation du préjudice matériel fixé par le jugement déféré à la somme de 287 191, 93 euros et l'infirmation de cette même décision s'agissant du préjudice immatériel fixé à la somme de 20 000 euros, réclamant sa majoration à la somme de 100 000 euros.
Sur le montant des travaux réparatoires,
Les appelants, la SARL Krzan et son assureur la Compagnie Axa France Iard considèrent pour leur part que le préjudice matériel tel que fixé par le jugement entrepris est inexact, dans la mesure où les premiers juges ont accordé à la SARL [V] Vignobles et Développement une somme de 287 191, 93 euros, alors que celle-ci sollicitait une somme moindre à ce titre à savoir 282 191, 93 euros. En outre, a été accordée une indemnité TTC, alors que la SARL [V] Vignobles et Développement est une société commerciale susceptible de récupérer la TVA.
L'expert judiciaire dans son rapport a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 270 567, 14 euros TTC, au vu d'un devis établi par la société Coren. Il a toutefois précisé que ce devis ne prenait pas en compte la réparation de certains désordres qui lui avaient été dénoncés comme les fissures sur les poteaux d'angle, les fissures sur les murs de côté et la salle de réception à l'étage, les fissures sur le bloc sanitaire et les fissures et enduits délités sous l'escalier métallique. Il a estimé le coût des travaux complémentaires à la somme de 16 624, 80 euros TTC.
La cour ne pourra qu'entériner les devis proposés par l'expert qui permettent de réparer l'entier préjudice subi par la SARL [V] Vignobles et Développement, tout en limitant toutefois le quantum de l'indemnisation au montant hors taxes de ces devis ladite société en tant que SARL étant susceptible de récupérer le montant de la TVA.
Partant, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de la SARL [V] Vignobles et Développement à la somme de 287 191, 33 euros. Statuant de nouveau de ce chef, la cour en fixera le montant à la somme de 239 326, 62 euros (225 472, 62 euros HT pour devis Coren + 13 854 euros devis complémentaire).
Sur le préjudice immatériel,
Pour obtenir la majoration de son indemnisation au titre du préjudice immatériel, la SARL [V] Vignobles et Développement fait valoir que les travaux réparatoires devraient durer quatre ou cinq mois au cours desquels son activité commerciale serait fortement perturbée. De plus, elle soutient que les fissures constatées porteraient fortement atteinte à son image et que s'ajouterait à ce préjudice le fait que depuis 2009, elle subit des désagréments consécutifs aux travaux, outre la résistance abusive des entreprises responsables des désordres.
Les entreprises responsables et leurs assureurs font valoir que les préjudices ainsi invoqués ne sont établis par aucune pièce justificative sérieuse et concluent au débouté de la SARL [V] Vignobles et Développement au titre de son préjudice complémentaire. En outre, la SARL Krzan et la Compagnie Axa France Iard son assureur soutiennent pour leur part que la demande formée par la SARL [V] Vignobles et Développement au titre du préjudice de jouissance consécutif à l'exécution des travaux pendant 4 à 5 mois est une demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Un tel moyen ne pourra qu'être écarté par la cour dès lors qu'une telle demande qui constitue en réalité l'accessoire ou le complément nécessaire de la demande initiale formée au titre du préjudice de jouissance est recevable sur le fondement de l'article 566 du même code.
Par ailleurs et au fond, l'expert judiciaire indique que les travaux réparatoires devraient se faire sur une période de 4 à 5 mois en fonction des intempéries durant l'hiver ou au début du printemps, ce qui viendrait à minimiser le préjudice subi. Toutefois, il souligne qu'à l'heure actuelle, l'image du bâtiment est fortement dégradée du fait de ces nombreuses fissures.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité du préjudice immatériel subi par la SARL [V] Vignobles et Développement est incontestable, compte-tenu de la durée des travaux de reprise, d'une durée de quatre à cinq mois, des désagréments subis depuis l'exécution des travaux en 2009, de l'atteinte patente portée à l'image de l'entreprise à raison de l'existence de locaux fissurés, la production de pièces justificatives à ce titre n'étant pas nécessaires, la matérialité du préjudice résultant des seules photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire.
Au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont fixé le quantum du préjudice immatériel subi par la SARL [V] Vignobles et Développement à la somme de 20 000 euros en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
7/ Sur les limitations de garantie opposées par les assureurs,
La Compagnie Axa France, assureur de la société Veyrier le Devedec SAS indique que le tribunal a omis de statuer sur les franchises contractuelles applicables.
Or, il ressort du contrat d'assurance versé aux débats qu'il y a lieu à application d'une franchise contractuelle de 2040 euros au titre de la garantie décennale obligatoire, la franchise dans cette hypothèse étant supportée par l'assuré ainsi qu'une franchise de 1500 euros s'agissant des garanties facultatives, celle-ci étant quant à elle opposable à la SARL [V] Vignobles et Développement en sa qualité de tiers et venant en déduction de la somme réclamée au titre du préjudice immatériel.
La société Generali Iard, assureur de la SARL Entreprise Carrelage Aquitaine ECA demande de voir appliquer sa franchise contractuelle correspondant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1700 euros pour chaque garantie mobilisée aussi bien pour les dommages matériels qu'immatériels. Il y a lieu au vu du contrat d'assurance produit par la société Generali Iard de faire droit à l'application de cette franchise contractuelle.
La Compagnie Axa France Iard, assureur de la SARL Krzan demande également l'application de la franchise contractuelle. Il sera également fait droit à cette demande, en sorte que la Compagnie Axa France Iard sera en droit d'opposer à son propre assuré au titre de la garantie décennale une franchise d'un montant de 1465 euros, à indexer selon l'indice BT01. Elle pourra également opposer à son assuré, mais aussi aux tiers un franchise de 300 euros à indexer sur l'indice BT01 au titre des garanties facultatives.
Il y aura également lieu à application de la franchise contractuelle au profit de la SMABTP, assureur de la société B2B Ingénierie, étant précisé en outre qu'ici seules les garanties facultatives de cet assureur pourront être mises en oeuvre dès lors que la responsabilité de ladite société a été recherchée en sa qualité de sous-traitant.
8/ Sur les actions récursoires entre constructeurs,
Le jugement déféré a fixé comme suit le partage de responsabilité entre les divers intervenants à l'acte de construction : la SARL Krzan 60%, la société Veyrier le Devedec 20% et la SARL Eca Bouty 20%.
Toutefois, ce partage qui retient une part prépondérante de responsabilité pour le maître d'oeuvre n'est pas compatible avec les conclusions de l'expert qui met directement en lien le processus de fissuration constaté avec des fautes d'exécution commises par les entreprises notamment dans la réalisation du carrelage et des acrotères.
Il s'ensuit que les sociétés Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty qui par leur faute d'exécution ont principalement concouru à la réalisation du dommage seront tenues pour responsables à hauteur de 30 %, chacune. La SARL Krzan, qui dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, n'a pas mis en exergue les fautes d'exécution commises par les entreprises sera tenue à hauteur de 20%, tout comme la SA Bureau Construction qui dans le cadre de la phase 4 de sa mission n'a pas relevé les erreurs précitées à hauteur de 15%. Enfin, la société B2B Ingénierie qui a réalisé un croquis des acrotères non conforme au DTU sera tenue responsable des dommages constatés à hauteur de 5%.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l'action récursoire exercée par la société Veyrier le Devedec et son assureur la Compagnie Axa France qui seront relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30% par la société Eca Bouty et son assureur la société Generali, à hauteur de 15% par le Bureau Veritas Construction, à concurrence de 5% par la société B2B Ingénierie et son assureur la SMABTP.
Il sera également fait droit à l'action récursoire de la société Krzan et de la Compagnie Axa France Iard qui seront relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre par la société ECA Bouty et son assureur la SA Generali à hauteur de 30%, par la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas à hauteur de 15%, par la société B2B Ingénierie, venant aux droits du BET Piccin et son assureur la SMABTP à hauteur de 5%.
De même, la SAS Bureau Veritas Construction sera relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par la société Veyrier le Devedec et son assureur la Compagnie Axa France Iard à hauteur de 30%, par la société Eca Bouty et son assureur la Compagnie Generali Iard à a hauteur de 30%, par la société Krzan et son assureur la Compagnie Axa France iard à hauteur de 20%, par la société B2B Ingénierie à hauteur et son assureur la SMABTP à hauteur de 5%.
Enfin, la société B2B Ingénierie et son assureur la SMABTP seront relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20% par la société Krzan et son assureur la Compagnie Axa France Iard; par la SAS Veyrier le Devedec et son assureur Axa France à hauteur de 30%, par la SARL Eca Bouty et son assureur Generali à hauteur de 30%, par la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 15%.
Sur les autres demandes,
Il est demandé de voir infirmer la disposition du jugement concernant l'exécution provisoire. Il ne sera pas fait droit à une telle demande, l'exécution provisoire permettant de concourir à une indemnisation rapide des parties nonobstant appel.
Les sociétés Krzan, Veyrier le Devedec, Eca Bouty Duffon, la société Krzan la SA Bureau Veritas Construction et B2B Ingénierie ainsi que leurs assureurs respectifs la Compagnie Axa France, la société Generali Iard, la Compagnie Axa France Iard et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL [V] Vignobles et Développement, outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Les diverses parties seront tenues au final à ces condamnations à concurrence de leur part de responsabilité dans le présent litige.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction en lieu et place de la SA Bureau Veritas, en ce qu'il a déclaré la SARL [V] Vignobles et Développement recevable en son action, en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale des constructeurs, en ce qu'il a fixé le préjudice immatériel de la SARL [V] Vignobles et Développement à la somme de 20 000 euros et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Veyrier le Devedec SAS et son assureur la Compagnie Axa France, la SARL Entreprise Carrelage Aquitaine Eca et son assureur Generali Iard, la SARL Krzan et la Compagnie Axa France Iard, son assureur, la SAS Bureau Veritas Construction et la SARL B2B Ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP à payer à la SARL [V] Construction Vignobles et Développement la somme de 239 326, 62 euros HT au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la société Veyrier le Devedec SAS et son assureur la Compagnie Axa France Iard, la SARL Entreprise Carrelage Aquitaine Eca et son assureur Generali Iard, la SARL Krzan et la Compagnie Axa France Iard, son assureur, la SAS Bureau Veritas Construction et la SARL B2B Ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP à payer à la SARL [V] Construction Vignobles et Développement la somme de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel subi,
Rappelle que La Compagnie Axa France, assureur de la société Veyrier le Devedec SAS sera tenue à ces condamnations sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 2040 euros au titre de la garantie décennale obligatoire opposable à son assuré et de 1500 euros s'agissant des garanties facultatives, opposable même au maître de l'ouvrage,
Rappelle que la société Generali Iard, assureur de la SARL Entreprise Carrelage Aquitaine ECA, sera tenue à ces condamnations sous réserve de l'application de sa franchise contractuelle correspondant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1700 euros pour chaque garantie mobilisée aussi bien pour les dommages matériels qu'immatériels,
Rappelle que la Compagnie Axa France Iard, assureur de la SARL Krzan sera tenue à ces condamnations sous réserve de l'application de sa franchise contractuelle au titre de la garantie décennale d'un montant de 1465 euros, à indexer selon l'indice BT01 opposable à son assurée et de 300 euros à indexer sur l'indice BT01 au titre des garanties facultatives, opposable même au maître de l'ouvrage,
Dit que la SMABTP, assureur de la société B2B Ingénierie, sera tenue de ces condamnations sous réserve de la franchise contractuelle applicable au titre des garanties facultatives,
Dit que dans leurs rapports personnels les parties seront tenues à l'indemnisation des dommages dans les proportions suivantes : les sociétés Veyrier Le Devedec et la SARL Eca Bouty ainsi que leurs assureurs à hauteur de 30 %, chacune, la SARL Krzan et son assureur à hauteur de 20%, tout comme la SA Bureau Veritas Construction à hauteur de 15% et la société B2B Ingénierie ainsi que son assureur à hauteur de 5%.
Condamne la société Eca Bouty et son assureur la société Generali, à hauteur de 30% le Bureau Veritas Construction, à concurrence de 15% et la société B2B Ingénierie et son assureur la SMABTP à hauteur de 5% à relever indemnes la société Veyrier Le Devedec et son assureur la Compagnie Axa France des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne la société ECA Bouty et son assureur la SA Generali à hauteur de 30%, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas à hauteur de 15%, la société B2B Ingénierie, venant aux droits du BET Piccin et son assureur la SMABTP à hauteur de 5 % à relever indemnes la société Krzan et la Compagnie Axa France Iard des condamnation prononcées à leur encontre,
Condamne la société Veyrier le Devedec et son assureur la Compagnie Axa France Iard à hauteur de 30%, la société Eca Bouty et son assureur la Compagnie Generali Iard à a hauteur de 30%, la société Krzan et son assureur la Compagnie Axa France iard à hauteur de 20%, la société B2B Ingénierie et son assureur la SMABTP à hauteur de 5% à relever indemne la SAS Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société Krzan et son assureur la Compagnie Axa France Iard à hauteur de 20%, la SAS Veyrier le Devedec et son assureur Axa France à hauteur de 30%, la SARL Eca Bouty et son assureur Generali à hauteur de 30%, la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 15%.à relever indemnes la société B2N Ingénierie et la SMABTP son assureur des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne in solidum les sociétés Krzan, Veyrier le Devedec, Eca Bouty Duffon, la SA Bureau Veritas Construction et B2B Ingénierie ainsi que leurs assureurs respectifs la Compagnie Axa France, la société Generali Iard, la Compagnie Axa France Iard et la SMABTP à payer à la SARL [V] Vignobles et Développement à la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Krzan, Veyrier le Devedec, Eca Bouty Duffon, la SA Bureau Veritas Construction et B2B Ingénierie ainsi que leurs assureurs respectifs la Compagnie Axa France, la société Generali Iard et la SMABTP les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Déboute les autres parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dit que chacune des parties sera tenue au final à ces condamnations à concurrence de sa part de responsabilité dans le présent litige,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,