Texte intégral
N° RG 24/04944 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH7G
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
64B
N° RG 24/04944 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH7G
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
[E] [B]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Paul BARTHELEMY
Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 26 SEPTEMBRE 2024
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le 21 Septembre 1957 à STOCKHOLM/ NACKA (SUEDE)
de nationalité Allemande
Bernstrabe n°8
30175 HANNOVER (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 13 Avril 1991 à
de nationalité Française
58 rue Saint Bris
33140 VILLENAVE D’ORNON
défaillant
Vu le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre M. [O] [X] et M. [E] [B], enregistré sous le N° RG 23/6126 et le n° de minute 2023/00680,
Vu la requête du conseil postulant de M. [O] [X] parvenue au greffe le 10 juin 2024, signalant l’omission de condamner M. [E] [B] à lui restituer la valeur vénale de l’alto,
Vu la signification de la requête à M. [E] [B] par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, et l’absence de réponse de sa part,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
En vertu des dispositions de l’article 2277 du code civil, le propriétaire originaire de la chose volée ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté, ce qui suppose que ce dernier soit resté en possession de la chose. Il a été jugé que l’absence de restitution spontanée de l’alto par M. [E] [B] constituait une faute justifiant sa condamnation à verser à M. [O] [X] la somme de 1.900 euros. Il a donc été fait droit à la demande principale de M. [O] [X], dont la demande subsidiaire n’avait donc pas à être examinée par le tribunal. En outre, le fait que l’alto ait une valeur supérieure au prix qu’il a coûté à M. [E] [B] n’est pas de son fait et justifie une action en responsabilité contre le vendeur ou le voleur, et non contre l’acquéreur.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
REJETTE la requête en omission de statuer,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier,
Le tout, sans frais ni dépens.
La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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