Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-14.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.882
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° K 21-14.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-14.882 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [M] [I] divorcée [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I] divorcée [X], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [I], la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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