Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00028
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00028
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 11-25-000028
Minute n° : S............../2025
DÉBITEUR :
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Maître DEFRANOUX Aurélie, Avocate au Barreau de METZ
CRÉANCIERS :
S.A.S. [7],
Siège social sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Société [9]
Siège social sis [Adresse 12]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : D. MELISON
GREFFIERE : M. MALOYER
Débats à l'audience publique du 22 avril 2025
Délivrance des copies :
- Copie conforme aux parties (+pièces débiteur) en LRAR le..................................
- Copie conforme à la [8] en LS le..................
25/00028
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [E] a déposé auprès de la [10] (ci-après « la commission ») un dossier reçu le 17 octobre 2024 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 29 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 16 janvier 2025, la commission a imposé la réduction du taux des intérêts contractuels à 0 % l’an, le rééchelonnement des dettes en 84 mensualités d’un montant maximal de 21 € et l’effacement des dettes restantes en fin de plan.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 12 février 2025, Mme [O] [E] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 janvier 2025. Aux termes du courrier de contestation, il est soutenu que la mensualité imposée est trop élevée au regard des dépenses de mutuelle et de santé non remboursées. Mme [E] fait par ailleurs état d’un changement relatif à l’autorité parentale sur ses enfants.
Le dossier a été transmis au greffe le 25 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025. Mme [O] [E] a comparu avec l’assistance d’un avocat. Elle a soutenu des conclusions déposées le 25 mars 2025 tendant à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a actualisé sa situation personnelle et financière.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L'article R. 733-6 dispose que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La décision ayant imposé les mesures évoquées ci-avant a été reçue par Mme [O] [E] le 24 janvier 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé à la commission le 12 février 2025, soit dans le délai de 30 jours suivant la réception de la notification. Par conséquent, la contestation est recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Aucun des créanciers n'a remis en cause la bonne foi de Mme [O] [E].
Le montant des créances n’est pas contesté. Il s’établit comme indiqué au dispositif de la présente décision et fait apparaître un endettement total de 5 369,11 €.
Le patrimoine de Mme [O] [E] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [E] vit en couple. Elle a deux enfants issus d’une précédente relation : [C], âgé de 12 ans et dont la résidence est fixée au domicile paternel, et [D], 10 ans, dont la résidence est fixée en alternance à son domicile. Enfin, elle est la mère d’un enfant de 3 ans, [X], né de sa relation avec son compagnon.
Mme [O] [E] exerce la profession d’assistante maternelle agréée et son agrément lui permet de garder jusqu’à trois enfants. Elle n’en garde que deux actuellement et elle reste dépendante des aléas de son activité. Ses revenus oscillent aux alentours de 1 000 € par mois. Elle bénéficie de prestations sociales et familiales à hauteur de 1 455,92 € par mois, étant cependant observé que celles-ci vont fortement diminuer en considération de la fixation de la résidence de [C] au domicile de son père et de l’arrivée d’[X] à l’âge de 3 ans.
Il est tenu compte d’une contribution de son compagnon à hauteur de 530 € au titre des charges courantes.
D’après les pièces versées aux débats, ses charges s’élèvent à 2 181,45 € se répartissant comme suit :
- charges courantes (eau, énergie, assurance habitation, chauffage, alimentation, habillement, produits d’équipement et ménagers) : estimées à un forfait de 1 421 € par mois ;
- loyer (hors charges) : 760,45 €.
Il résulte de ces éléments que Mme [O] [E] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir et que sa situation de surendettement est avérée.
Mme [O] [E] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement de ses dettes. Cependant, un moratoire peut être envisagé dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l'article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La situation de Mme [O] [E] justifie la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois afin de laisser la possibilité de stabiliser sa situation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare Mme [O] [E] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 16 janvier 2025 par la [11] ;
Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [O] [E] à la somme de 2 181,45 € ;
Constate l’absence actuelle de capacité de remboursement ;
Fixe comme suit le montant des dettes de Mme [O] [E] :
Action logement services 00846296 (jugement 10/01/23) 4 918,13 €
[9] 1114351316 (jugement 10/01/23) 450,98 €
Ordonne la suspension de l'exigibilité de l'intégralité de ces créances durant vingt-quatre mois ;
Dit que ces dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de la suspension ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Mme [O] [E] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;
Dit qu’en tout état de cause, Mme [O] [E] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers d’une demande de réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
Dit qu’à défaut de respect par Mme [O] [E] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à Mme [O] [E] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
Rappelle qu’il est fait interdiction à Mme [O] [E] d’aggraver son endettement pendant l'exécution du plan et qu’elle ne pourra pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
Rappelle que l’inscription de Mme [O] [E] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [E] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la [11].
Mélissa MALOYER David MELISON
Greffière des services judiciaires Juge des contentieux de la protection
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