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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2214739

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214739

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022, 25 septembre 2023 et 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 279 en date du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté le recours administratif qu'il a formé à l'encontre de la décision du 19 janvier 2022 rejetant sa demande d'attribution des codes savoirs des unités de valeur 3 et 4 du diplôme de technicien des systèmes d'information et de communication ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les codes savoirs des unités de valeur 3 et 4 du diplôme de technicien des systèmes d'information et de communication (DTSIC), et de les inscrire sur sa fiche individuelle de renseignements, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que l'arrêté du 27 mai 2021 ne lui est pas applicable ; - elle méconnaît les dispositions de l'instruction du 28 décembre 2015 relative à la formation des sous-officiers de gendarmerie servant au titre de la spécialité " système d'information et de communication " ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens qu'elle contient sont infondés. La clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'instruction n° 55000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 28 décembre 2015 relative à la formation des sous-officiers de gendarmerie servant au titre de la spécialité " système d'information et de communication " ; - l'arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication ; - l'arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele, - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public, - et les observations de Me Moumni, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sous-officier de gendarmerie, exerçant ses fonctions au sein de l'escadron motocycliste du premier régiment d'infanterie de la Garde Républicaine, a été admis, au titre de la session 2020-2022, à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme technique des systèmes d'informations et de communication (DTSIC), au centre national de formation des systèmes d'information et de communication de Rosny-sous-Bois. Cette formation, d'une durée de deux ans, est divisée en six unités de valeur (UV). Le 25 mai 2021, M. B a décidé de démissionner de la formation, au bout de neuf mois, pour des motifs personnels. Le 22 novembre 2021, il a demandé à l'administration de lui attribuer les codes-savoirs correspondant aux UV 3 et 4, qu'il soutient avoir validées. Par une décision du 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande. M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre cette décision. Par une décision du 22 juillet 2022, prise après avis de cette commission, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 et d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les codes-savoirs correspondant aux UV 3 et 4 de la formation conduisant à l'attribution du DTSIC et de les inscrire sur sa fiche individuelle de renseignements. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication : " D'une durée de deux ans, la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication comporte deux parties : - une période d'instruction ; - un stage de pratique opérationnelle en unité ". L'article 8 de cet arrêté précise que : " La période d'instruction () est constituée de deux phases d'enseignement : - une phase de " tronc commun " composée de deux unités de valeur sanctionnées par des épreuves de contrôle ; - une phase de " module différencié " divisée en deux options (option " section SIC " ou option " organismes centraux "), composées chacune de deux unités de valeur et sanctionnées par des épreuves de contrôle. ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté : " En fin de phase de " module différencié ", les stagiaires : - sont soumis à un examen final devant un jury pouvant être réuni en sous-commissions ; - font l'objet d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant C national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Le diplôme technique des systèmes d'information et de communication est attribué, sur proposition du jury, par le sous-directeur des compétences aux sous-officiers ayant satisfait aux épreuves sanctionnant cette formation. " 2. L'article 2.6 de l'instruction du 28 décembre 2015 relative à la formation des sous-officiers de gendarmerie servant au titre de la spécialité " système d'information et de communication " susvisée, qui précise les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2015, dispose que : " La durée totale de la formation au diplôme technique des système d'information et de communication et de deux ans et comporte deux parties : / une période d'instruction d'un an (UV1à UV5) de septembre de l'année A à juillet de l'année A+1 ; / un stage de pratique opérationnelle en unité d'un an (UV6) d'août de l'année A+1 à juin de l'année A+2. / La période d'instruction est divisée en trois phases d'enseignement assurés par le CNFSICG : / une phase de tronc commun composée : - d'une unité de valeur (UV 1) enseignée à distance et sanctionnée par un contrôle des connaissances ; - d'une unité de valeur (UV 2) au CNFSICG sanctionnée par des épreuves de contrôle ; / une phase de " module différencié " au CNFSICG divisée en deux options (section SIC/organismes centraux) composées chacune de deux unités de valeur (UV 3 et UV 4) sanctionnées par des épreuves de contrôle ; / une phase de "préparation au premier emploi" composée d'une unité de valeur (UV 5), au CNFSICG évaluée par des épreuves de contrôle. / Les UV 1 à UV 4 font également l'objet d'un examen de fin de formation ". 3. L'article 4.4 de cette instruction prévoit que : " La DGGN / SDC établit les décisions collectives d'attribution du DTSIC (code savoir : 104 900) sur proposition du jury. () En référence à la décision d'attribution, le commandant de région ou autorité assimilée est chargé () de mettre à jour les FIR des personnels nouvellement diplômés ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication, notamment ses articles 3, 9, 18 et 19. Toutefois, il résulte de l'article 26 de cet arrêté que celui-ci " est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à son entrée en vigueur ", soit postérieurement au 5 juin 2021, tandis que M. B est entré en formation en septembre 2020. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, la décision en litige est entachée d'une erreur de droit. 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication, peuvent être substituées à celles de l'arrêté du 27 mai 2021, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie, les dispositions des articles 7, 8 et 16 de l'arrêté du 22 décembre 2015 ayant été reprises par les articles 3, 9, 18 et 19 de l'arrêté du 27 mai 2021. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par l'administration dans son mémoire en défense. 7. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucune disposition que chaque UV de la formation conduisant à la délivrance du diplôme technique des systèmes d'informations et de communication (DTSIC) donne lieu à l'attribution d'un code savoir spécifique devant être inscrit sur la fiche individuelle de renseignements des élèves suivant la formation. A cet égard, l'article 4.4 de l'instruction du 28 décembre 2015 cité au point 3 prévoit seulement l'attribution du code savoir " 104 900 " correspondant à la délivrance du DTSIC et sa mention sur la fiche individuelle de renseignements des sous-officiers de gendarmerie ayant obtenu le diplôme. En outre, la circonstance que l'apprentissage " sécurité des systèmes d'information ", qui constitue l'une des matières de l'UV 2, a donné lieu à l'attribution du code savoir " 0006305 " aux militaires de la formation qui a été inscrit sur leur fiche individuelle de renseignements n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer l'existence d'un droit à l'attribution d'un code savoir pour chaque UV de la formation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en refusant de lui attribuer les codes savoir relatifs aux UV 3 et 4, constituant le module différencié de la formation conduisant à la délivrance du DTSIC, a méconnu les dispositions de l'instruction du 28 décembre 2015 et de l'arrêté du 22 décembre 2015. 8. En troisième lieu, M. B soutient que ses collègues ayant échoué à obtenir le DTSIC faute d'avoir réussi à valider les UV 5 ou 6 se sont néanmoins vu attribuer les codes savoir relatifs aux UV 3 et 4, situation qui révèlerait une rupture d'égalité à son encontre. Si M. B produit à l'appui de ce moyen la fiche individuelle de renseignements de l'un de ses collègues qui aurait, selon le requérant, échoué à l'issue de l'UV5, les mentions de cette fiche, qui comporte un très grand nombre de codes savoirs sans que ceux relatifs aux UV 3 et 4 ne soient précisément identifiés, ne permettent pas d'établir les allégations du requérant. En outre, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des codes savoirs inscrits sur la fiche individuelle de renseignements de son collègue les 1er et 2 juillet 2021, il est constant que M. B a démissionné de la formation dès le 25 mai 2021, sans avoir subi l'examen final prévu par l'article 11 de l'arrêté du 22 décembre 2015 précité intervenant à l'issue du module différencié comportant les UV 3 et 4, de sorte qu'il n'était pas placé dans la même situation que ses collègues ayant poursuivi la formation. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 22 juillet 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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