Cour de cassation, 07 octobre 1991. 91-81.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.273
Date de décision :
7 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1990 qui, notamment pour trafic de stupéfiant en état de récidive légale, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé à son encontre l'interdiction de séjour pendant 3 ans et l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation, proposé et pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Genovese coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
"alors qu'en se fondant sur des considérations non déterminantes et erronées concernant le train de vie du prévenu ainsi que sur des témoignages imprécis et non corroborés par des éléments de preuve objectifs et vérifiables, la cour d'appel qui relève expressément qu'aucune constatation objective n'a été rapportée à l'encontre du prévenu et qui ne caractérise aucun des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel du délit de trafic de stupéfiant dont Genovèse a été déclaré coupable ;
Que le moyen qui remet en cause les éléments de preuve qui, après débats contradictoires, ont entraîné la conviction des juges du fond, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, 2 paragraphes 1 et 3 du Protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une interdiction de séjour de trois années à l'encontre du prévenu ;
"alors que l'article 2 alinéa 3 du Protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels un individu peut être privé du droit de circuler librement sur le territoire du pays dont il est ressortissant, lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sécurité d nationale, la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale et celle des droits et libertés d'autrui ; que
l'arrêt attaqué qui ne porte aucun motif propre à caractériser l'une quelconque de ces nécessités n'a pas légalement justifié l'interdiction prononcée" ;
Attendu qu'après avoir déclaré Genovèse coupable de trafic de stupéfiant en état de récidive, la cour d'appel lui a infligé la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, pendant 3 ans, prévue par l'article L. 627 du Code de la santé publique ;
Qu'une telle sanction qui n'avait pas à être spécialement motivée, entre dans les prévisions de l'article 2 alinéa 4 du protocole 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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