Texte intégral
Ordonnance N°23/553
N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I23H
J.L.D. NIMES
05 juin 2023
[R]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 août 2022 notifié le 28 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 juin 2023, notifiée le même jour à 14h25 concernant :
M. [B] [R]
né le 18 Avril 1983 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
se disant né le 18 avril 1993 à [Localité 2] ([Localité 8]) en Cote d'Ivoire
de nationalité Ivoirienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 juin 2023 à 09h41, enregistrée sous le N°RG 23/2804 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 17h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Fait droit à la requête ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 4 juin 2023 à 14h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [R] le 06 Juin 2023 à 14h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [P], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [B] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [R], de nationalité Ivoirienne, a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile.
Il a été fait notification à Monsieur [B] [R] - par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 28 septembre 2022 - d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 30 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant une durée de 4 mois à compter de l'exécution de l'arrêté.
N'ayant pas eu connaissance de cette décision, il n'a pu l'exécuter volontairement.
Monsieur [B] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le premier juin 2023 à 15h55 [Adresse 9] en face de la Gare de [6] et a été placé en retenue administrative. Il a présenté un titre de séjour italien en cours de validité.
La préfecture a engagé une procédure de demande de réadmission en Italie le 2 juin 2023 au regard du titre de séjour valide dont il est porteur, demande complétée le 3 juin et adressée à 10h35 au CCPD de [Localité 10].
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 2 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 4 juin 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure, notamment compte-tenu du délai de réponse dans la procédure de réadmission.
Par ordonnance prononcée le 5 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juin 2023 à 14h47.
Sur l'audience,
Monsieur [B] [R] demande la rectification de son identité mal enregistrée dans le dossier avec des erreurs qui se répercutent. Il est né le 18 avril 1993 (et non 1983) à [Localité 2] ([Localité 8]) en côte d'ivoire (et non à [Localité 3])
Il déclare qu'il vit en Italie avec un titre de séjour italien, avec des allers-retours en France afin d'essayer de s'insérer en France dont il parle la langue. Il justifie de contrats de travail, de fiches de paye, d'une déclaration de revenus aux impôts pour 2022 en France. Il souhaite demander un titre de séjour en France et a commencé son dossier. Il était titulaire d'un passeport qu'il a perdu et a un rendez-vous avec son consulat le 10 juin en vue de la délivrance d'un nouveau passeport, lequel est nécessaire pour accompagner son titre de séjour italien comme pour effectuer ses démarches en France et circuler entre la France et l'Italie. Lorsque sa demande d'asile a été rejetée, il n'a plus été hébergé au SPADA de [Localité 5] mais domicilié au CCAS. C'est ainsi qu'il n'a pas eu connaissance de l'OQTF et n'a pu faire de recours. Il demande sa remise en liberté pour pouvoir aller à son rendez-vous consulaire le 10 juin et continuer ses démarches.
Son avocat soutient les moyens de nullités soulevés en première instance, soutenant un contrôle au faciès par détournement de cette procédure. Il est regrettable qu'il n'ait pu faire de recours contre l'OQTF au regard de son volumineux dossier en vue de sa régularisation.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande le rejet des moyens de nullités et la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant que les APJ procèdent au contrôle d'identité, missionnés par le Commissaire et donc sous le contrôle des OPJ auxquels ils rendent compte, dans le cadre des réquisitions du Procureur de la République et en conformité avec celles-ci. Il y a une erreur de plume sur les réquisitions puisque c'est en réalité le 25 mai 2023 et non le 25 mai 2022 qu'elles ont été prises, sans incidence sur la validité de la procédure. La procédure de réadmission vers l'Italie est en cours. Il faut attendre la réponse des autorités italiennes.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 6 juin 2023 à 14h47 par Monsieur [B] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 5 juin 2023 hors sa présence et qui lui a été notifiée à 18h15, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [B] [R] soulève des moyens de nullité de la procédure soulevés en première instance, in limine litis ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire.
Il a en outre fait parvenir un courrier disant qu'il demande à être renvoyé en Italie pour y reprendre sa vie, demandant à y être reconduit dès le lendemain, étant prêt à partir.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 4 juin 2023 par Monsieur [S] [T], sous-préfet de [Localité 4], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du DATE lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la régularité du contrôle effectué par un agent de police judiciaire, agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire :
Ainsi que l'a relevé le premier juge, les agents de police judiciaire ont compétence pour effectuer des contrôles d'identité, sur ordre de leur commissaire de police qui a qualité d'officier de police judiciaire, et ils agissent sur réquisition du Procureur de la République, étant missionné par leur hiérarchie pour exécuter ces réquisitions. Ainsi que relevé dans leurs procès-verbal les brigadiers de police ont rendu-compte à l'OPJ puis lui ont présenté l'intéressé.
Sur la régularité du contrôle aléatoire sur réquisition du Procureur de la République :
Ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, le contrôle s'est déroulé en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 dans les temps et lieu prévus par les réquisitions du Procureur de la République du 25 mai 2023, soit le 1er juin entre 14 h et 20 heures, [Adresse 9] en face de la gare de [6], soit donc en conformité avec la liste des rues et le plan annexé.
L'erreur de plume des réquisitions qui sont en réalité du 25 mai 2023 et non du 25 mai 2022 est sans incidence puisque la date du contrôle est bien celle du 1er juin 2023.
En l'état de cette conformité, rien ne permet de dire qu'il y aurait un détournement de la procédure de contrôle et qu'il s'agirait d'un contrôle au fasciés, d'autant qu'il est mentionné que c'est l'intéressé lui-même qui a indiqué spontanément sa nationalité lors du contrôle et qu'il a présenté un titre de séjour italien.
Les policiers ont en outre précisé avoir décidé de contrôler les trois personnes assises sur un banc public dans le [Adresse 9], sans distinction entre elles, de sorte que la seule allégation d'un contrôle irrégulier par discrimination et non respect du caractère aléatoire ne peut suffire à établir cette prétention.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière, confirmant l'ordonnance déférée sur ce point.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [B] [R] disposait au moment de son contrôle un titre de séjour italien en cours de validité.
La préfecture a engagé une procédure de demande de réadmission en Italie le 2 juin 2023 au regard du titre de séjour valide dont il est porteur, complétée le 3 juin et adressée à 10h35 au CCPD de [Localité 10].
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations, celle-ci étant contrainte d'attendre la réponse explicite ou implicite des autorités italiennes, ce qui peut prendre une quinzaine de jours environ, avant de lui réserver un vol.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [R] :
Monsieur [B] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, s'il bénéficie de sérieuses garanties de représentation, qui auraient pu permettre une assignation à résidence administrative, en l'absence de passeport, il ne peut bénéficier d'assignation judiciaire à résidence au regard du texte précité. Il dit avoir un rendez-vous avec son consulat le 10 juin en vue de la délivrance d'un nouveau passeport ayant perdu le sien, ce qu'il avait déclaré au commissariat de [Localité 5]. Mais à ce jour, il ne détient pas de passeport et aucun texte ne permet la remise en liberté pour se rendre à un rendez-vous consulaire.
Il est regrettable qu'il n'ait pas été en mesure de pouvoir contester l'OQTF, en l'état du volumineux dossier qu'il a présenté devant la cour mais dont elle ne peut - quant à elle -rien faire. La cour n'ayant pas compétence pour apprécier l'opportunité de cette décision, ne peut que constater qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en France, préférant travailler en France qu'en Italie, puisqu'il parle français.
Il peut toujours faire un recours gracieux auprès de la Préfecture.
En l'état, il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et il est en attente d'une procédure de réadmission vers l'Italie.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [B] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 7],
- Me Camille PROIX, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 7],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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