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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.877

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Safari, société anonyme, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de la société Safari, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 1992) que Mme X..., qui avait exercé la profession de contremaître au service de diverses entreprises, a été engagée par la société Safari en qualité d'attachée de direction le 1er juin 1989, par un contrat de travail prévoyant en son article 7 le versement d'une indemnité exceptionnelle destinée à compenser divers apports, en cas de licenciement de la salariée à moins que celui-ci n'intervienne pour "erreur professionnelle aggravée" ; que Mme X... a été licenciée le 2 décembre 1989 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer qu'il ressortait d'attestations que Mme X... avait proféré des insultes à l'égard de salariés, sans faire aucune analyse de ces documents, ni préciser les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en déclarant que le licenciement était justifié par l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans relever aucun motif de nature à caractériser cette insuffisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, de troisième part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit à l'employeur d'invoquer d'autres motifs que ceux visés dans cette lettre ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a aucunement invoqué dans la lettre de licenciement un manquement de la salariée à son obligation de faire apport de sa clientèle, de matériels, ainsi que des formules d'encres qu'elle détenait ; qu'en estimant que ce grief, invoqué seulement au cours de la procédure, était de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore que la rupture du contrat de travail ne peut procéder d'une cause étrangère aux obligations que ce contrat impose ; qu'en l'espèce, l'engagement de Mme X... de faire apports de certains matériels et de sa clientèle constituait une convention distincte et accessoire au contrat de travail, lequel ne peut avoir pour objet que l'exécution d'une prestation de travail sous un rapport de subordination, moyennant versement d'une rémunération ; qu'en estimant que le manquement de Mme X... à cette convention accessoire au contrat de travail était de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, qu'en toute hypothèse, la salariée faisait valoir que son licenciement étant intervenu au cours d'une période de suspension du contrat à la suite d'un accident du travail, ce licenciement était nul, en application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1131 et 1134 du Code civil ; Attendu que l'article 7 du contrat de travail conclu entre la société Safari et Mme X... stipule : "En cas de licenciement, pour quelque cause que ce soit, sauf erreur professionnelle aggravée, l'employeur s'engage à verser à Mme Yvette X..., une indemnité exceptionnelle équivalent à douze mois de salaire (indexée sur le dernier mois de salaire) ; Cette indemnité vient en compensation des apports de Mme X... soit : - certains matériels de fabrication - sa clientèle - sa compétence professionnelle, sa maitrise et son savoir acquis par un emploi similaire dans la même activité, - les formules d'encre (formules confidentielles)" ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité, l'arrêt attaqué énonce que la salariée n'a pas honoré les obligations qui lui incombaient, en vertu de l'article 7 susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait être privée de l'indemnité qu'en cas d'erreur professionnelle aggravée, la cour d'appel qui n'a pas constaté que tel était le cas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 7 du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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