Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-16.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.392
Date de décision :
23 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Yvette, Marie J..., épouse Toussaint,
2°/ Mme Alice, Marie-Christine N..., veuve I...
J...,
demeurant toutes deux à La Bresse (Vosges), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Nancy, au profit de :
1°/ M. Henri J...,
2°/ Mme Jeanne L..., épouse J...,
demeurant tous deux à La Bresse (Vosges), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. M..., A..., Q..., E..., Z..., Y..., D..., C..., K...
H..., M. X..., Mlle G..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme P... et de Mme Louis J..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Henri J..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mars 1989), qu'à la suite d'une donation-partage intervenue en 1920 en faveur de deux frères, Joseph F...
J... et Joseph Victor J..., les biens attribués au second furent partagés par celui-ci, en 1961, en deux lots, le lot n° 1 étant dévolu à André J..., aux droits duquel se trouvent aujourd'hui sa veuve, Mme O..., et sa fille, Mme P..., et le lot n° 2 à M. Henri J... ; que l'acte de 1961 fit rappel de la servitude de passage constituée dans l'acte de 1920 à la charge du fonds de Joseph Victor J... et au profit de celui de Joseph F...
J..., aux droits duquel se trouve son fils François ; que constatant que depuis 1980, un chemin était ouvert, à travers le fonds d'un tiers, reliant à la voie publique les fonds de M. François J... et ceux de Mmes O... et P..., M. Henri J... a assigné ces dernières pour faire constater l'extinction de la servitude par cessation de l'enclave ;
Attendu que Mme O... et Mme P... font grief à l'arrêt d'avoir, en écartant leurs prétentions à une servitude conventionnelle comme à une servitude par destination du père de famille, accueilli la demande, alors, selon le moyen, "que la servitude établie par destination du père de famille vaut titre et ne cesse pas du fait de la disparition de l'état d'enclave ; qu'il y a servitude par destination du père de famille lorsque deux fonds, actuellement divisés, ont appartenu, à l'origine, à un même propriétaire qui a aménagé un passage qui aurait constitué une servitude si les deux fonds avaient appartenu à des personnes différentes ; qu'il est constant que, par acte du 11 décembre 1961, Joseph Victor J... a divisé son fonds entre Mmes O... et P... et Henri J... ; que la cour d'appel relève que Joseph Victor J... avait aménagé le chemin litigieux ; qu'en décidant que cet aménagement ne constituait pas une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a violé les articles 692, 693 et 694 du Code civil" ; Mais attendu que le propriétaire d'un fonds ne peut prétendre à l'existence d'une servitude par destination du père de famille que si le propriétaire commun a révélé, par l'état dans lequel il a mis lui-même les lieux, son intention d'asservir l'un des deux fonds d'une charge au profit de l'autre ; que l'arrêt, qui constate, d'une part, que l'aménagement du chemin litigieux n'a pas été réalisé par Joseph Victor J... dans l'intérêt des immeubles dont il était propriétaire, mais pour permettre l'exercice de la servitude de passage dont Joseph F...
J... et, après lui, ses héritiers étaient titulaires en vertu de l'acte de partage de 1920, et retient, d'autre part, que les immeubles attribués à André J... se sont trouvés enclavés par l'effet du partage de 1961 entre les héritiers de Joseph Victor J... et que ce n'est pas par le fait de ce dernier que les choses ont été mises dans l'état d'où pourrait résulter la servitude, est légalement justifié de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 92 du Code rural ; Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ; Attendu que pour dénier au passage auquel Mmes O... et P... prétendent avoir droit sur le fonds de M. Henri J... le caractère d'un chemin d'exploitation, l'arrêt retient que le chemin litigieux n'est pas destiné à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation, mais seulement à l'accès à la voie publique du fonds enclavé à la suite du partage de 1920 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le chemin, qui aboutissait à des parcelles appartenant à Mme O... et à Mme P..., n'était pas utilisé par elles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de reconnaître au chemin litigieux le caractère d'un chemin d'exploitation, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les époux Henri J..., envers Mme P... et Mme Louis J..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique