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Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-42.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.882

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Moselle (CRCAMM), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CRCAMM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui avait été engagée en 1971 en qualité de technicien administratif par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle (CRCAMM), a été licenciée, le 4 décembre 1992, pour faute grave consistant dans la falsification de relevés de son compte en banque ouvert dans les livres de son employeur et l'usage des relevés falsifiés pour obtenir un prêt du Crédit municipal de Nancy ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'elle était employée de la CRCAMM qui a l'obligation d'avoir un personnel dont la probité ne peut être mise en doute et que les falsifications commises par l'intéressée, même si elles n'avaient pas fait l'objet d'une plainte pénale, l'ont été au préjudice d'un établissement concurrent, ce qui a entraîné un retentissement sur le crédit et la réputation de la CRCAMM ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait occasionnel reproché au salarié, qui totalisait vingt et une années d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet de reproches, ne caractérise pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la CRCAMM aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz