Tribunal Administratif de Bordeaux, 28 août 2024. 2405295
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2405295
Date de décision :
28 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2024, Mme A B adresse au tribunal une requête devant être regardée comme contestant la décision en date du 15 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a affecté sa fille, C, au Lycée Polyvalent Vaclav Havel en classe de 1ère générale pour l'année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Mme B adresse au tribunal une requête devant être regardée comme contestant la décision en date du 15 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a affecté sa fille, C, au Lycée Polyvalent Vaclav Havel en classe de 1ère générale pour l'année scolaire 2024-2025. Cependant, la requête de Mme B qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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