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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.421

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° W 93-60.421 formé par le SRCTA, dont le siège social est ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Paris du 7e arrondissement, au profit : 1 / de la société STE Télévision française TF1, société anonyme dont le siège social est ...Université, Paris (7e), 2 / du syndicat CGT de TF1, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3 / du syndicat SNFORT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 4 / du Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 5 / du syndicat SURT-CFDT de TF1, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 6 / du syndicat CGC Journal, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 7 / du syndicat CFE/CGC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 8 / du syndicat SGJFO, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 9 / du Syndicat des réalisateurs (SRT/CGC), dont le siège social est ... (8e), 10 / du Syndicat des réalisateurs SNFORA, dont le siège est ... (19e), 11 / du Syndicat des réalisateurs SNFORA, dont le siège social est chez M. L..., ... (15e), 12 / du syndicat Synapac réalisateurs CFDT, dont le siège est Maison de la radio, pièce 8412, 116, avenue du président Kennedy à Paris ( ), 13 / du SNA-CFTC devenu USNA-CFTC, dont le siège est ... (7e), 14 / de M. Franck XB..., 15 / de Mme Catherine C..., 16 / de M. Robert V..., 17 / de M. Marcel H..., 18 / de M. Bernard I..., 19 / de M. Patrick XA..., 20 / de M. Jean-Pierre XD..., 21 / de M. Michel XC..., 22 / de M. Michel XF..., 23 / de M. Philippe O..., 24 / de M. Loïc A..., 25 / de Mme Thérèse P..., 26 / de Mme Claire J..., 27 / de M. T... Salat, 28 / de M. Philippe L..., 29 / de M. Pierre XH..., 30 / de M. Max R..., 31 / de M. Alain K..., 32 / de M. Michael E..., 33 / de M. Jean-François XZ..., 34 / de M. Richard D..., 35 / de M. Denis M..., 36 / de Mme Maryse Q..., 37 / de M. André N..., 38 / de M. Joël B..., 39 / de Mme F... Gagnant, 40 / de M. Pierre XG..., 41 / de Mme Françoise XY..., 42 / de M. Gérard XX..., 43 / de M. Claude S..., 44 / de M. Jean-Pierre X..., 45 / de M. Jacques Z..., 46 / de Mme Nathalie XW..., 47 / de M. Bernard Y..., 48 / de Mme Paola U..., 49 / de Mme Anne XE..., ces personnes étant toutes domiciliées à TF1, ... (Hauts-de-Seine) défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° A 93-60.471 le SRCTA, dont le siège social est ... (19e), en cassation d'un même jugement, au profit : 1 / de la société STE Télévision française TF1, 2 / du syndicat CGT de TF1, 3 / du syndicat SNFORT, 4 / du Syndicat national des journalistes (SNJ), 5 / du syndicat SURT-CFDT de TF1, 6 / du syndicat CGC Journal, 7 / du syndicat CFE/CGC, 8 / du syndicat SGJFO, 9 / du Syndicat des réalisateurs (SRT/CGC), 10 / du Syndicat des réalisateurs SNFORA, 11 / du syndicat Synapac réalisateurs CFDT, 12 / du SNA-CFTC devenu USNA-CFTC, 13 / de M. Franck XB..., 14 / de Mme Catherine C..., 15 / de M. Robert V..., 16 / de M. Marcel H..., 17 / de M. Bernard I..., 18 / de M. Patrick XA..., 19 / de M. Jean-Pierre XD..., 20 / de M. Michel XC..., 21 / de M. Michel XF..., 22 / de M. Loïc A..., 23 / de Mme Thérèse P..., 24 / de Mme Claire J..., 25 / de M. T... Salat, 26 / de M. Philippe L..., 27 / de M. Pierre XH..., 28 / de M. Max R..., 29 / de M. Alain K..., 30 / de M. Michael E..., 31 / de M. Jean-François XZ..., 32 / de M. Richard D..., 33 / de M. Denis M..., 34 / de Mme Maryse Q..., 35 / de M. André N..., 36 / de M. Joël B..., 37 / de Mme F... Gagnant, 38 / de M. Pierre XG..., 39 / de M. François XY..., 40 / de M. Gérard XX..., 41 / de M. Claude S..., 42 / de M. Jean-Pierre X..., 43 / de M. Jacques Z..., 44 / de Mme Nathalie XW..., 45 / de M. Bernard Y..., 46 / de Mme Paola U..., 47 / de Mme Anne XE..., ces personnes étant toutes domiciliées à TF1, ... (Hauts-de-Seine) 48 / de M. Philippe O..., demeurant actuellement 5, villa Verges, Châtillon (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat du SRCTA, de Me Cossa, avocat de la société TF1, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s W 93-60.421 et A 93-60.471 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que le syndicat des réalisateurs, créateurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel (SRCTA) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 29 juillet 1993) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées, le 11 mai 1993, à la société TF1, au motif que la contestation relative au mode de prise en compte des salariés sous contrat à durée déterminée, concernait l'électorat et devait être formée dans les trois jours suivant l'affichage des listes électorales, alors, selon le moyen, d'une part, que la participation de certains salariés aux élections concerne la régularité de l'élection et non l'électorat ; qu'en estimant que la contestation portait sur l'électorat et devait, en conséquence, être portée dans les trois jours de la publication de la liste électorale, le Tribunal a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant d'apprécier le litige concrètement et en fait et de préciser en quoi "le mode de calcul de l'effectif à prendre en compte en raison du nombre d'heures de travail" ajouterait aux conditions de l'électorat fixées par la loi, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le syndicat ayant soutenu dans ses conclusions n'avoir pu vérifier si certains salariés avaient l'ancienneté requise pour figurer sur les listes électorales, le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la contestation portait sur l'électorat ; Et sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu que le syndicat fait encore grief au jugement de l'avoir déclaré irrecevable en sa contestation relative à l'absence de communication des listings d'emploi, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de celles qui en sont la suite, l'application, l'exécution ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du jugement rendu le 28 avril 1993 sur l'obligation de TF1 de communiquer les listings d'emploi entraînera par voie de conséquence celle du jugement attaqué sur le même point, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi contre le jugement du 28 avril 1993 ayant été rejeté le 17 mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, le moyen est, par suite, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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