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Tribunal Administratif de Lyon, 30 septembre 2022. 2200109

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2200109

Date de décision :

30 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Loire n'a fait droit qu'à hauteur de 1 215, 63 euros à sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 1 620,84 euros, et demande qu'une remise totale lui soit accordée. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, la Caisse d'allocations familiales de la Loire conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Si Mme A conteste la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Loire n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 1 620,84 euros, il est constant que, comme en justifie la caisse d'allocations familiales défenderesse, la somme en litige a fait l'objet d'une remise totale. Les conclusions de la requête de Mme A ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Lyon, le 30 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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