Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02246 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSYI
[B] [T]
c/
Compagnie d'assurance AXA FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-18-3551) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2020
APPELANT :
[B] [T]
né le 27 Janvier 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Deyana STEFANOVA substituant Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [T] a confié à la SAS Energie et habitat durable, assurée auprès de la S.A AXA France IARD, la fourniture et la pose de panneaux voltaïque à son domicile moyennant le prix de 18 556, 08 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 août 2011.
Selon M. [T], l'installation a présenté des défaillances à compter de l'été 2015 et en accord avec l'installateur, un expert a été désigné, M. [C].
Celui-ci a déposé son rapport le 1er octobre 2016 dans lequel il considère que sur les 12 modules installés, 4 doivent être remplacés.
Dans le cadre de la protection juridique accordé par l'assureur de M. [T], la Maif a organisé une expertise amiable et l'expert désigné, le cabinet Grexx a déposé son rapport le 13 octobre 2017.
Selon ce document, le fabricant des panneaux accordait sa garantie pour 8 panneaux défectueux et la perte de production était estimée à 3871,50 €.
Les nouveaux éléments ont été mis en place et ont donné lieu à une facture de 2540,01 € le 19 décembre 2017.
La SAS Energie et habitat durable a fait l'objet d'une procédure de redressement judicaire le 7 janvier 2015.
M. [T] a mis en demeure la SA. AXA France IARD d'avoir à réparer ses préjudices consécutifs à ces désordres. Les mises en demeures sont restées infructueuses.
Par acte d'huissier en date du 1er août 2018, M. [T] a assigné la S.A AXA France IARD devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fin de la voir condamner à indemniser ses préjudices.
Par jugement du 27 janvier 2020 , le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- jugé que le désordre invoqué par M. [T] ne relève pas de la garantie décennale,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [T]
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [T] à payer la S.A AXA France la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a relevé appel du jugement le 1er juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2020, M. [T] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil :
- d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Bordeaux le 27 janvier 2020 dans l'ensemble de ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- de condamner la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Energie et habitat durable à lui verser les sommes suivantes:
2540,01 euros au titre de son préjudice matériel
3871,50 euros au titre de son préjudice financier
2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- de condamner la SA AXA France IARD à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Il fait notamment valoir que :
- l'installation de panneaux photovoltaïques est intégrée à la toiture, ce qui assure le clos, le couvert et l'étanchéité. Dés lors ces panneaux sont un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, et ne sont pas seulement constitutifs d'un élément d'équipement professionnel puisque le maître d'ouvrage n'exerce aucune activité industrielle. Les panneaux photovoltaïques ne pouvaient fonctionner en l'état en ce que l'expert, dans une expertise non contradictoire, a conclu que les 8 modules défectueux doivent être remplacés et les implantations à reconsidérer. Il en résulte donc bien que l'installation dans son intégralité est défaillante, et que la notion d'impropriété à destination est caractérisée,
- La compagnie d'assurance AXA France assure la société Energie habitat durable pour les conséquences de sa responsabilité décennale. Dés lors elle sera tenue à garantie en ce que la garantie obligatoire ne souffre pas de restriction dés lors que les travaux relèvent bien de l'activité garantie et cela, peu important ses modalités d'exécution,
- M. [T] souhaite obtenir le remboursement des frais d'installations des panneaux défectueux et de repose des nouveaux panneaux fournis par le fabricant (2540,01 euros), l'installation n'ayant pu être remise en fonctionnement qu'au début de l'année 2018. Il demande également la somme de 3 871, 50 à la suite de la perte consécutive subie par le dysfonctionnement de l'installation depuis 2015 qui a été évaluée par le cabinet GREXX. Enfin, M. [T] demande 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance justifiée par les désagréments qu'il a subis depuis la mise en fonctionnement de l'installation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2020, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement, des articles 1792 et suivants du Code civil, puis de l'article 700 du Code de procédure civile :
à titre principal,
- de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 29 janvier 2020 dans toutes ses dispositions,
- de dire et juger que la société Energie et habitat durable n'a pas engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. [T],
- de débouter M; [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- de dire et juger que la compagnie AXA est bien fondée à opposer à M.[T] son exclusion totale de garantie du fait de l'inobservation volontaire de la société Energie et habitat durable des règles de l'art,
- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre très subsidiaire,
- de dire et juger que les demandes indemnitaires au titre de la réparation des préjudices financiers et de jouissance de M. [T] sont injustifiées et infondées,
- de débouter M. [T] de sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice financier,
- de débouter M. [T] de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice de jouissance,
en tout état de cause,
- de condamner M. [T] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner M. [T] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- la SAS Energie habitat n'est pas responsable au titre de la garantie décennale puisque
les panneaux photovoltaïques installés par elle ont uniquement une fonction de production d'énergie et non pas une fonction de bâtiment. Le désordre concerne une défaillance de l'installation quant à sa fonction de production de l'électricité. La défaillance ne concerne pas la solidité de l'ouvrage, et ne la rend pas impropre à sa destination. Il s'agit d'une insertion et non de la réalisation d'un ouvrage destiné à une fonction de couverture. La pose de panneaux photovoltaïques ne correspond pas à l'édification d'un ouvrage destiné à une fonction de bâtiment. Dés lors, le fait que les travaux de reprise impliquent la dépose de la couverture existante ne confère pas un caractère décennal au désordre constaté. De plus, il est exclu du régime de la responsabilité décennale et de l'assurance obligatoire les dommages atteignant les éléments d'équipement exclusivement professionnels au motif que ces éléments ne sont pas destinés à répondre aux contraintes d'exploitation et d'usage de l'ouvrage. L'application de l'article 1792-7 exclut celles des article 1792 et suivants du Code civil,
- une expertise non contradictoire, réalisée par l'expert [C] explique que les désordres étaient prévisibles pour la société Energie Habitat durable qui a donc commis une inobservation inexcusable des règles de l'art et des documents techniques applicables, génératrice de déchéance de garantie.
- à titre subsidiaire, le rapport d'expertise non contradictoire est insuffisant pour démontrer l'existence d'un quelconque préjudice financier. L'existence du préjudice financier n'est donc pas établi. M. [T] ne démontre pas l'existence du préjudice de jouissance. Il ne produit aucune pièce le justifiant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il n'est pas contesté que, comme l'a constaté le cabinet d'expertise Grexx, les panneaux photovoltaïques litigieux ont été encastrés dans la toiture et qu'ils remplissent donc une fonction de clos et de couvert.
Mais il ne remplissent cette fonction que de manière accessoire, leur vocation première et leur raison d'être étant la production d'électricité.
Il n'est pas contesté non plus que cette production d'électricité n'est pas destinée au fonctionnement de l'immeuble lui-même mais à être revendue.
Il s'agit donc d'un élément d'équipement ayant une finalité professionnelle au sens de l'article 1792-7 du code civil.
Malgré cela, cet élément d'équipement peut relever de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil dès lors qu'il participe de l'ouvrage de couverture dans ses fonctions de clos et de couvert.
Mais encore faut-il que le désordre qui l'affecte soit d'une nature et d'une gravité telles qu'il est susceptible de rendre l'ouvrage dans lequel l'équipement est inséré impropre à sa destination.
Or en l'espèce, le désordre en question ne portait que sur la fonction de production d'électricité sans altérer en rien la fonction de clos et de couvert.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la garantie de l'assureur qui n'était qu'une garantie de la responsabilité décennale que pouvait encourir la Sarl Énergie Habitat durable.
Le jugement sera donc confirmé.
Il sera également confirmé quant à l'application de l'article 700 du code procédure civile.
Il apparaît également équitable d'accorder à la société Axa qui s'est vue attraire en cause d'appel pour y défendre ses droits une indemnité de 1000 € par application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d'insatnce de Bordeaux du 27 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [T] à payer à la société Axa France la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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