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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-04.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.189

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1992) a rééchelonné sur 5 ans l'ensemble de leurs dettes, y compris leur dette de loyers envers la Société des nouvelles résidences (SNR) et a dit que cette décision emportait suspension de toutes voies d'exécution pendant la durée du rééchelonnement, sans toutefois que cette suspension fasse obstacle à ce que le bailleur poursuive l'expulsion des locataires après résiliation du bail ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi écarté la procédure d'expulsion de celles dont la suspension était ordonnée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989 n'opère aucune distinction quant à l'origine des dettes pouvant faire l'objet d'une suspension provisoire des procédures d'exécution, la seule exclusion prévue étant celle des dettes alimentaires, de sorte que la dette de loyers, qui fonde la résiliation du titre locatif ainsi que la procédure d'expulsion, ne saurait être écartée du dispositif légal, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que le rééchelonnement de la dette locative est incompatible avec la poursuite de la procédure d'expulsion envisagée par le bailleur, la suspension de cette procédure constituant le corollaire indispensable de l'exécution des mesures de redressement ; Mais attendu qu'une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes d'un débiteur n'entraîne de plein droit, en ce qu'elle diffère leur exigibilité, que la suspension des procédures d'exécution en vue de leur règlement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a justement retenu que l'expulsion des époux X... poursuivie par la SNR, à la suite de la résiliation de leur titre de location, ne constituait pas une procédure d'exécution destinée au recouvrement de sa créance de loyers, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être suspendue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz