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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/15237

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/15237

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/15237 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUZ2 N° PARQUET : 23-455 N° MINUTE : Requête du : 09 Décembre 2022 V.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 3] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [U] [T] [V], [Adresse 6] [Localité 4] (MALI) représenté par Me Mélody OLIBÉ, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #B1028 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 19/12/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/15237 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame [A] [W], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 07 Novemre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [A] [W], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [X] [U], agissant en sa qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [U], reçue le 9 décembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 3 novembre 2023, Vu les dernières conclusions de M. [X] [U] notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024, Vu les conclusions de M. [X] [U] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024, MOTIFS A titre liminaire, le ministère public soutient dans son avis que le requérant justifie d'une domiciliation à Créteil, de sorte que la compétence territoriale du présent tribunal n'est pas établie. Néanmoins, outre le fait que cette exception de procédure n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, M. [X] [U] produit les pièces justificatives réclamées attestant de la résidence de l'enfant [Y] [U] à l'étranger (pièces n°9 du requérant). De même, le ministère public conteste la qualité de M. [X] [U] à représenter en justice l'enfant [Y] [U], faute de justifier de l'exercice de l'autorité parentale. Dès lors qu'il s'agit d'une nullité pour vice de fond, compétence exclusive du juge de la mise en état, le ministère public est irrecevable à soulever cette nullité. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Le requérant sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions du ministère public. Il fait valoir qu'il souhaite produire le formulaire prévu à l'article 1045-1 du code de procédure civile, pour que sa requête soit recevable. A l'audience, le ministère public ne s'est pas opposé à cette demande. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Or, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché la requérant de produire cette pièce avant l’ordonnance de clôture du 28 juin 2024, étant rappelé que le ministère public avait soulevé l'absence de cette pièce dans ses conclusions du 3 novembre 2023. Le requérant ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. La pièce n°11 sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [X] [U] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour l'enfant [Y] [U], dit né le 5 juin 2011 à [Localité 4] (Mali). Il fait valoir qu'il a acquis la nationalité française par décret le 22 janvier 2010, et qu’ainsi son fils [Y] [U] est né français en application de l'article 18 du code civil. Il soutient que [Y] [U] s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 22 février 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires « du tribunal de proximité de Paris ». En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237. En l'espèce, le tribunal relève que le demandeur n'a pas produit la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, contestée dans la présente requête. En tout état de cause, comme le relève le ministère public, il n'est pas non plus produit le formulaire précité. Enfin, il est rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable. Dès lors, la requête est irrecevable. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. [X] [U] ; Juge irrecevable la requête de M. [X] [U] ; Condamne M. [X] [U] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024 La Greffière La Présidente [A][W] A.Florescu-Patoz

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