Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVS6
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
Me Cécile GABION
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Vu la procédure entre :
M.[N] [V]
Né le 23 décembre 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, Etablissement public dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé :
[Adresse 2]
et représenté par Monsieur [O] [P] en sa qualité de Directeur Régional domicilié au siège de cet établissement.
Représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON.
A l'audience sur incident du 14 novembre 2023, Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Après sa réinscription à Pôle Emploi le 16 avril 2016 lui ouvrant droit à un reliquat de droits de 521 jours au titre de l'ARE à compter du 6 juin 2016, M. [N] [V] a repris une activité de portage salarial à compter du 20 janvier 2017, ce qui a pour effet de décaler ses droits à l'ARE jusqu'au 5 février 2018.
Or, suite à une erreur informatique de Pôle Emploi, M. [V] a continué de percevoir ces allocations jusqu'en septembre 2018, ce qui a justifié l'envoi par l'organisme social d'une mise en demeure au titre d'un trop-perçu, puis la notification le 24 septembre 2021 d'une contrainte en date du 23 septembre, portant sur un indû de 30 000 € après remise gracieuse d'une somme de 18 830,64 € tenant compte de la bonne foi de l'allocataire.
Statuant sur l'opposition formée par M. [V] à cette contrainte, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 25 octobre 2022 assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en ses dispositions principales concernant le présent incident :
déclaré recevable l'opposition à contrainte mais validé cette dernière,
condamné M. [V] à payer à Pôle Emploi la somme principale de 30 000 €.
Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 18 juillet 2023, Pôle Emploi a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par M. [V], des obligations mises à sa charge par le jugement susvisé.
M. [V], par conclusions en réponse notifiées le 25 août 2023, a conclu au rejet de cette demande, faisant valoir que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face au paiement de la somme de 30 000 € mise à sa charge, et que l'exécution du jugement entraînerait, pour lui et sa famille, des conséquences manifestement excessives, en ce que :
il n'a perçu, au titre de l'année 2022, qu'une rémunération annuelle de 9 507,13 € soit 792 € par mois,
il doit assumer des charges incompressibles notamment un loyer à hauteur de 1 210, 10 € mensuels, ainsi que des crédits à la consommation d'un montant mensuel total de 784,34 €,
ne parvenant pas à assumer toutes ces charges, il a du faire appel à la solidarité familiale, sa mère ayant ainsi prêté certaines sommes,
au surplus et, il a la charge de son fils majeur placé sous tutelle,
il serait donc contraint, pour faire face à sa dette, de vendre son véhicule, au demeurant grevé d'un crédit, et qui est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
Pôle Emploi, par dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, a réitéré sa demande de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier président de la juridiction a déjà statué en rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [V], ce dernier invoquant notamment, à cette fin, que l'exécution du jugement déféré serait disproportionnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [V] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, ni avoir obtenu du bénéficiaire de ces condamnations un délai pour y procéder.
Il soutient être dans l'impossibilité de régler la somme mise à sa charge, et encore que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, le conseiller délégué par le premier président ne s'est pas, dans son ordonnance de référé du 10 mai 2023, prononcé sur ce point, puisqu'il a rejeté la demande en arrêt de l'exécution provisoire au seul motif d'une absence de moyens suffisants permettant de considérer que la décision frappée d'appel serait réformée.
Sur le bien-fondé des moyens invoqués par M. [V] dans le cadre de la présente, à savoir l'impossibilité d'exécution de la décision, ou encore l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de relever qu'au vu des pièces qu'il produit :
il ne verse qu'une attestation de son expert-comptable en date du 26 janvier 2023 attestant de sa rémunération de dirigeant de la société [5] au titre de l'année 2022, ce qui ne justifie pas de la réalité de sa situation financière actuelle, étant souligné qu'aucun autre document n'est produit à ce titre, tels que, notamment, des relevés de comptes bancaires,
s'il justifie d'un loyer mensuel de 1 210,10 €, il ne précise pas s'il vit en couple, ni donc si cette charge est partagée, et, dans l'affirmative, quels sont les revenus de la personne concernée,
il en est de même des prêts à la consommation invoqués et justifiés,
par ailleurs, la tutelle invoquée de son fils majeur [Y] [V], au demeurant prolongée le 19 juin 2017 pour une durée de 120 mois donc jusqu'à juin 2022 sans qu'il soit justifié de la suite donnée, a été confiée à Mme [M] [V] et non pas à M. [N] [V], et la circonstance que cette personne fasse l'objet d'une mesure de protection des majeurs ne signifie pas nécessairement qu'elle soit entièrement à la charge de ses parents, aucun élément ni justificatif n'étant fourni quant à la nature et à l'étendue de ses revenus possibles au titre de salaires pour un travail en ESAT ou encore d'une AHA.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [V] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel, ni encore que cette exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, sa réinscription ne pouvant être ordonnée, selon le dernier alinéa de l'article 524, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée et sauf péremption.
L'affaire étant radiée, mais pouvant être réinscrite en cas d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe,
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification, par M. [V], de l'exécution des condamnations mises à sa charge par la décision frappée d'appel, et sauf constatation de la péremption.
Réservons les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance d'appel, eux aussi réservés.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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